Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi du 28 avril 1816 a etabli les commissaires-priseurs qui, en application de deux ordonnances, l'une du 26 juin 1816, l'autre no 45-2593 du 2 novembre 1945, sont des officiers ministeriels charges de proceder a l'estimation et a la vente publique aux encheres des meubles et effets mobiliers corporels. L'ouverture europeenne a laquelle l'auteur de la question fait reference ne parait pas, en l'etat des reflexions engagees, susceptible de remettre en cause la profession meme de commissaire-priseur. En effet, la reglementaton de cette profession repond pour l'essentiel a des preoccupations d'interet general en apportant des garanties certaines aux usagers, notamment en termes de competence et de garanties de responsabilite. Dans cette mesure elle demeure totalement compatible avec nos obligations communautaires. Pour autant, des amenagements ont d'ores et deja ete apportes au statut des commissaires-priseurs a l'occasion de la transposition en droit interne de la directive 89-48 CEE du 21 decembre 1988 relative a la reconnaissance mutuelle des diplomes d'enseignement superieur. C'est ainsi que le decret no 90-1210 du 21 decembre 1990 a etendu aux ressortissants des Etats membres des communautes europeennes la possibilite d'etre nommes commissaires-priseurs, des lors qu'ils remplissent les conditions d'acces a cette profession prevues par le decret no 73-541 du 19 juin 1973. D'autres amenagements pourraient egalement s'averer necessaires afin d'assurer la mise en oeuvre effective des dispositions du traite relatives aux prestations de service occasionnelles (art 59 et suivants), lesquelles s'accommodent difficilement de l'obligation, pour les ressortissants communautaires qualifies, d'etre prealablement nommes a un office. Des reflexions tres approfondies sont actuellement poursuivies a ce sujet, entre les departements ministeriels interesses et en concertation etroite avec la profession.
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