FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53081  de  M.   Gambier Dominique ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  363
Réponse publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1220
Rubrique :  Enseignement
Tête d'analyse :  Eleves
Analyse :  Activites exterieures a l'ecole. assurance individuelle
Texte de la QUESTION : M Dominique Gambier attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur les conditions d'assurance des enfants pour les activites scolaires. L'administration scolaire impose qu'un enfant soit assure pour la responsabilite civile. En dehors du temps scolaire la question se pose de l'assurance individuelle accidents corporels. Il convient de noter que l'absence d'une telle assurance individuelle ne lese pas les tiers, puisque le seul beneficiaire en est le souscripteur. Il semble qu'une circulaire rende obligatoire une telle assurance individuelle pour les activites exterieures a l'ecole. Il lui demande les fondements reglementaires et legaux d'une telle obligation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'assurance scolaire n'est pas exigee dans le cadre des activites obligatoires, c'est-a-dire celles qui sont fixees par les programmes scolaires et qui revetent pour les eleves un caractere obligatoire. Il en resulte que l'inscription d'un enfant dans un etablissement scolaire, ou sa participation aux activites inscrites dans les programmes scolaires, ne peut en aucun cas etre subordonnee a la presentation d'une attestation d'assurance. Toutefois, les services du ministere de l'education nationale se sont toujours attaches a appeler l'attention des familles sur l'interet que la souscription d'une assurance presente pour elles, dans la mesure ou de nombreux accidents ne mettant pas en cause l'organisation du service ou l'etat des batiments scolaires se produisent en l'absence de toute faute des maitres. L'assurance est donc vivement conseillee en ce qui concerne les activites obligatoires se deroulant pendant le temps scolaire, que ce soit a l'interieur ou a l'exterieur des locaux scolaires. A l'inverse, dans le cadre des activites facultatives proposees par les etablissements, l'assurance est obligatoire, tant pour les dommges dont l'enfant serait l'auteur (assurance de responsabilite civile) que pour ceux qu'il pourrait subir (assurance individuelle-accidents corporels). Cette regle s'inscrit dans le cadre d'un quasi-contrat en vertu duquel les participants doivent se soumettre aux regles fixees par les organisateurs. Les tribunaux administratifs qui ont eu a se prononcer sur la legalite de la mesure en ont admis le bien-fonde. Le chef d'etablissement est en consequence fonde a refuser la participation d'un eleve a une activite facultative, lorsque son assurance ne presente pas les garanties suffisantes qui sont demandees. Ainsi, une assurance sera requise pour les sorties et voyages collectifs d'eleves, les sejours linguistiques prevus dans le cadre des appariements ou des echanges de classe, les classes de decouverte (classes vertes, classes de neige, etc). Dans ce dernier cas, l'assurance demandee aux parents des enfants qui participent a ces classes se justifie, en particulier, par les risques encourus lors des activites physiques specifiques pratiquees selon la nature de cette classe (ski, equitation, voile, etc). En tout etat de cause, les familles sont libres du choix de l'organisme assureur.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O