Texte de la QUESTION :
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M Dominique Gambier attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interpretation de l'article 17 de la loi du 24 juin 1989. En effet, l'article 276-1 du code rural precise que « l'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, a l'exception des animaux d'elevage dans le cadre de fetes, foires, concours et manifestations a caractere agricole, est interdite ». Si une telle disposition a permis de reels progres dans les fetes et foires, il reste une incertitude reelle sur l'etendue des exceptions. Il lui demande de preciser l'interpretation qu'il convient de donner a l'expression « a caractere agricole » dans ce cas particulier.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 276-1 du code rural, issu de la loi no 89-412 du 22 juin 1989, autorise l'attribution en lot ou prime des animaux d'elevage dans le cadre des fetes, foires, concours et manifestations a caractere agricole. Le voeu du legislateur a ete de tenir compte des traditions qui « contribuent a ameliorer la qualite genetique et a recompenser les bons eleveurs » (voir JO, Senat, compte rendu de la seance du 20 avril 1989) tout en interdisant les mises en lots d'animaux dans des conditions ne garantissant pas un traitement correct de ceux-ci. Les comices agricoles ont ete evoques lors des debats parlementaires, de meme que des concours qui attribuent en lot un reproducteur dans certaines regions d'elevage bovin (voire JO, AN, compte rendu de la seance du 17 mai 1989). L'expression « a caractere agricole », retenue par le legislateur, semble devoir etre interpretee restrictivement. Les manifestations a l'occasion desquelles des agriculteurs professionnels font affaire et passent contrat beneficient certainement de la derogation. L'exception toutefois, et sous reserve de l'interpretation des tribunaux, ne devrait pas concerner toute manifestation des lors qu'elle se deroulerait en milieu rural.
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