Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les articles L 231-2-f et L 232-1-f du code de la construction et de l'habitation, institues par la loi no 90-1129 du 19 decembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle, rendent obligatoire « l'indication dans le contrat que le maitre de l'ouvrage pourra se faire assister lors de la reception des travaux par un professionnel habilite en application de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture (architecte ou agree en architecture), ou des articles L 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation (controleur technique agree) ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilites pour ce type de mission ». Contrairement aux dispositions de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 relatives au recours obligatoire a l'architecte pour la conception du projet architectural, la mission d'assistance par un professionnel habilite lors de la reception des travaux est essentiellement d'ordre technique et repond a l'objectif de proteger l'acquereur d'une maison individuelle contre les malfacons et les defauts eventuels de conformite des travaux. Par ailleurs, les dispositions de la loi du 19 decembre 1990 n'ont pas pour effet d'etendre le champ d'application de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Il n'y a donc pas contradiction entre ces deux legislations. En consequence, les conditions et les seuils de recours obligatoire a un architecte prealablement a la demande d'autorisation de construire, qui sont prevus aux articles L 421-2 et R 421-1-2 du code de l'urbanisme, issus de la loi du 3 janvier 1977 et de son decret d'application, demeurent inchanges. Il n'apparait donc pas necessaire d'etendre l'obligation de recourir a un architecte pour la construction de toute maison individuelle ou de tout autre ouvrage necessitant l'obtention d'un permis de construire.
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