FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53100  de  M.   Malandain Guy ( Socialiste - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  382
Réponse publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3840
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Permis de construire
Analyse :  Conditions d'attribution. intervention d'un architecte. obligation
Texte de la QUESTION : La loi relative au contrat de maison individuelle entre en application le 1er decembre 1991. Cette loi permet au maitre d'ouvrage personne physique de se faire assister par un architecte lors de la reception de sa maison. Or l'obligation d'appel a un architecte pour la construction d'un batiment, y compris d'une maison individuelle, suppose que l'ouvrage ait une superficie superieure a 170 metres carres. Il en resulte que nombre de maisons individuelles sont construites sans qu'il soit fait appel a un architecte, lequel sera amene a porter un jugement sur un ouvrage termine. M Guy Malandain demande a M le secretaire d'Etat au logement s'il ne croit pas coherent et desormais necessaire de rendre obligatoire l'intervention d'un architecte pour la construction de toute maison individuelle, voire de tout ouvrage necessitant un permis de construire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles L 231-2-f et L 232-1-f du code de la construction et de l'habitation, institues par la loi no 90-1129 du 19 decembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle, rendent obligatoire « l'indication dans le contrat que le maitre de l'ouvrage pourra se faire assister lors de la reception des travaux par un professionnel habilite en application de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture (architecte ou agree en architecture), ou des articles L 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation (controleur technique agree) ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilites pour ce type de mission ». Contrairement aux dispositions de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 relatives au recours obligatoire a l'architecte pour la conception du projet architectural, la mission d'assistance par un professionnel habilite lors de la reception des travaux est essentiellement d'ordre technique et repond a l'objectif de proteger l'acquereur d'une maison individuelle contre les malfacons et les defauts eventuels de conformite des travaux. Par ailleurs, les dispositions de la loi du 19 decembre 1990 n'ont pas pour effet d'etendre le champ d'application de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Il n'y a donc pas contradiction entre ces deux legislations. En consequence, les conditions et les seuils de recours obligatoire a un architecte prealablement a la demande d'autorisation de construire, qui sont prevus aux articles L 421-2 et R 421-1-2 du code de l'urbanisme, issus de la loi du 3 janvier 1977 et de son decret d'application, demeurent inchanges. Il n'apparait donc pas necessaire d'etendre l'obligation de recourir a un architecte pour la construction de toute maison individuelle ou de tout autre ouvrage necessitant l'obtention d'un permis de construire.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O