FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53106  de  M.   Migaud Didier ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  364
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2923
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Classes de decouverte. baignades. surveillance. reglementation
Texte de la QUESTION : M Didier Migaud interroge M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, a propos de la reglementation applicable concernant l'encadrement des activites aquatiques a l'ecole maternelle et elementaire organisees dans le cadre des classes de decouverte. Un probleme se pose en effet dans les centres de vacances qui accueillent des classes transplantees dites classes de decouvertes. Certains organismes qui accueillent dans leurs centres ces classes de decouvertes organisent des activites de baignade en mer avec pour seul surveillant, a cote de l'enseignant, un animateur titulaire du diplome de surveillant de baignade. Or, la circulaire du 27 avril 1987 precise que les competences techniques necessaires seront attestees par la possession, au minimum, d'un diplome d'Etat de maitre-nageur sauveteur ou du brevet d'Etat d'educateur sportif premier degre des activites de natation. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir lui preciser la reglementation applicable pour l'encadrement des activites de baignade dans le cadre des classes de decouverte.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les classes de decouverte sont des classes de l'enseignement preelementaire et elementaire qui effectuent, en dehors des periodes de vacances scolaires, un sejour avec hebergement hors de leur milieu scolaire d'origine. Les activites physiques et sportives qui y sont pratiquees dans le cadre de l'education physique sont des activites scolaires qui doivent constamment etre enseignees avec le souci de la rigueur et de la securite, selon les regles definies par la reglementation actuelle : note de service no 84-150 du 24 avril 1984 pour les activites de pleine nature, circulaire no 87-124 du 27 avril 1987 pour la natation notamment. Cependant, de facon ponctuelle, des activites de baignade pouvant etre proposees a l'equipe pedagogique, il conviendra, pour autoriser la pratique de ces activites, de mettre en place les dispositions necessaires a la securite des eleves. A cet egard, le dispositif de base est celui prevu pour les centres de vacances ou la surveillance generale est assuree par une personne titulaire du diplome d'Etat de maitre nageur sauveteur, du brevet d'Etat d'educateur sportif des activites de natation ou du brevet national de securite et de sauvetage aquatique.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O