FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53110  de  M.   Proveux Jean ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  364
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4353
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  Instituteurs
Analyse :  Eleves. transfert de scolarite. regime indemnitaire
Texte de la QUESTION : M Jean Proveux attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur le regime indemnitaire des eleves instituteurs ayant beneficie d'un transfert de scolarite. Le departement de recrutement n'est pas tenu de leur verser une indemnite de logement en application du paragraphe 3 de l'instruction provisoire du 21 decembre 1987 et de meme, le departement ou l'eleve instituteur accomplit sa formation en vertu de la loi du 9 aout 1979. Il lui demande donc si une nouvelle reglementation, permettant d'harmoniser le regime indemnitaire des eleves instituteurs beneficiant d'un transfert de scolarite avec celui de leurs collegues, pourrait preciser la collectivite locale ayant la charge de l'indemnite de logement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Bien que les ecoles normales d'instituteurs aient ete integrees dans les instituts universitaires de formation des maitres, le regime juridique des conditions de logement des eleves instituteurs, recrutes au titre des sessions organisees jusqu'a la fin de l'annee scolaire 1991-1992, reste celui qui etait en vigueur avant l'integration. Ce regime etant l'internat, les departements doivent donc assurer le logement de leurs eleves instituteurs, sauf si ceux-ci demandent, pour des raisons de convenance personnelle, telle, par exemple, que la situation de famille, a etre externes. Il en va, a plus forte raison, de meme lorsqu'un eleve instituteur a demande, pour des raisons de convenance personnelle, a effectuer sa scolarite dans un autre departement. Il en irait differemment si la raison du changement d'affectation etait l'impossibilite, pour le departement, d'assurer la formation de ses eleves-instituteurs. Dans ce cas, les depenses de cette nature qui seraient motivees par le transfert a titre provisoire d'eleves-maitres d'un departement dans un autre departement resteraient a la charge du departement d'origine des eleves maitres. En ce qui concerne le departement d'accueil, et compte tenu du principe pose par la loi du 9 aout 1879 selon lequel les departements ne sont tenus de supporter que les charges afferentes a leurs propres eleves instituteurs, le departement n'est tenu de loger que des eleves maitres recrutes sur place ou qui y ont ete transferes a titre definitif, c'est-a-dire ceux qui ont vocation a exercer leur fonctions d'instituteur dans ce meme departement. L'attribution d'une indemnite de logement par le departement d'accueil est subordonnee par l'article 40 du decret no 48-773 du 24 avril 1948 a l'incapacite d'accueillir l'eleve instituteur transfere a titre definitif en internat du fait de l'insuffisance des locaux d'hebergement.
SOC 9 REP_PUB Centre O