Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La medaille d'honneur du travail destinee a recompenser l'anciennete des services salaries accomplis au sein d'entreprises du secteur industriel ou commercial ne peut etre decernee, aux termes de l'article 5 du decret du 4 juillet 1984, aux fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat ou des services qui en dependent, pas plus qu'aux salaries qui, en raison de leur profession, peuvent pretendre a une distinction pour anciennete de services decernee par un autre departement ministeriel. Ainsi, les personnels des collectivites territoriales sont susceptibles d'etre recompenses par l'attribution de la medaille d'honneur regionale, departementale et communale, qui releve de la competence de M le ministre de l'interieur. Cependant, rien ne s'oppose a ce que la medaille d'honneur du travail soit decernee a un agent d'une collectivite territoriale des lors qu'il n'est pas regi par le statut de la fonction publique territoriale, mais assujetti a un regime de droit prive. S'agissant de l'incidence du travail a temps partiel sur les conditions d'attribution de la medaille d'honneur du travail, il a ete admis que ne pourraient etre prises en compte que les periodes salariees correspondant au moins a la duree du travail a mi-temps, sans que les candidats soient pour autant penalises au regard du decompte des annuites retenues dans le calcul de l'anciennete des services.
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