FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53118  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  386
Réponse publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1643
Rubrique :  Decorations
Tête d'analyse :  Medaille d'honneur du travail
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de bien vouloir lui preciser si un agent exercant ses fonctions dans une collectivite territoriale sous un statut de droit prive, est susceptible de beneficier de la medaille d'honneur du travail. Par ailleurs, il lui demande de bien vouloir lui preciser les effets du temps partiel sur l'octroi de la medaille d'honneur du travail puisque le decret instituant cette medaille n'aborde pas cette question.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La medaille d'honneur du travail destinee a recompenser l'anciennete des services salaries accomplis au sein d'entreprises du secteur industriel ou commercial ne peut etre decernee, aux termes de l'article 5 du decret du 4 juillet 1984, aux fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat ou des services qui en dependent, pas plus qu'aux salaries qui, en raison de leur profession, peuvent pretendre a une distinction pour anciennete de services decernee par un autre departement ministeriel. Ainsi, les personnels des collectivites territoriales sont susceptibles d'etre recompenses par l'attribution de la medaille d'honneur regionale, departementale et communale, qui releve de la competence de M le ministre de l'interieur. Cependant, rien ne s'oppose a ce que la medaille d'honneur du travail soit decernee a un agent d'une collectivite territoriale des lors qu'il n'est pas regi par le statut de la fonction publique territoriale, mais assujetti a un regime de droit prive. S'agissant de l'incidence du travail a temps partiel sur les conditions d'attribution de la medaille d'honneur du travail, il a ete admis que ne pourraient etre prises en compte que les periodes salariees correspondant au moins a la duree du travail a mi-temps, sans que les candidats soient pour autant penalises au regard du decompte des annuites retenues dans le calcul de l'anciennete des services.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O