Texte de la QUESTION :
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M Gerard Longuet appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences pour les vendeurs colporteurs de presse et porteurs de presse a domicile de la loi du 3 janvier 1991. S'il semble que cette loi prevoit que les vendeurs comporteurs de presse soient affilies au regime de la securite sociale au titre des travailleurs independants et doivent donc regler des cotisations sociales comprenant parts patronales et salariales, une circulaire ministerielle serait prete a partir en direction de toutes les URSSAF precisant que les vendeurs doivent payer uniquement la part salariale et le mandant, en l'occurrence le depositaire de presse, la part patronale. Il tenait a lui faire part de son etonnement si cette nouvelle etait confirmee. En effet, beaucoup de maisons de la presse auraient revise leur position si, des le depart, cette decision avait ete connue. Il lui demande si les travailleurs independants que sont les vendeurs colporteurs de presse ne risquent pas de devenir les salaries des depositaires et dans quelle mesure cette circulaire aurait des consequences retroactives.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 22-I de la loi no 91-1 du 3 janvier 1991 dispose que les vendeurs-colporteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage a domicile, la vente de publications quotidiennes ou assimilees sont des travailleurs independants lorsqu'ils sont lies a un editeur de presse, a un depositaire ou a un diffuseur par un contrat de mandat ; ce contrat de mandat leur attribue la qualite de mandataire-commissionnaire et ils sont inscrits a ce titre au Conseil superieur des messageries de presse. Malgre cette qualification, l'article 22-III les rattache au regime de securite sociale des travailleurs salaries en creant un 18o a l'article L 311-3 du code de la securite sociale ou sont a present mentionnes les vendeurs-colporteurs. Ainsi les vendeurs-colporteurs de presse, bien que consideres comme travailleurs independants a l'egard du droit du travail et du droit fiscal, relevent de plein droit, depuis le 1er janvier 1991, du regime de securite sociale des salaries. Cette situation n'est pas unique en son genre. En effet, l'article L 311-3 du code de la securite sociale vise des personnes affilies au regime general de la securite sociale par determination de la loi, alors que leurs conditions juridiques de travail ne leur conferent pas necessairement le statut de salarie. Les personnes visees a cet article (les gerants minoritaires de SARL et les presidents-directeurs generaux de societe anonyme par exemple) sont regies par l'ensemble des dispositions du regime general, et notamment celle prevue a l'article L 241-8 qui dispose que les cotisations patronales restent exclusivement a la charge de l'employeur, toute convention contraire etant nulle de plein droit. Ces memes dispositions s'appliquent aux vendeurs-colporteurs de presse. Ainsi, la contribution sociale a la charge du mandat correspond aux cotisations patronales prevues dans le regime general des salaries. Il importe donc que les contrats passes entre mandants et mandataires prennent en compte les consequences de la reforme intervenue en 1991. En effet, avant cette reforme, le cout global d'intervention du mandataire-commissionnaire a la vente resultait du seul versement des commissions. Il appartenait au vendeur-colporteur mandataire de s'acquitter integralement des charges sociales lui incombant. Depuis le 1er janvier 1991, le cout global d'intervention resulte de la somme de la commission nette versee au vendeur-colporteur de presse et des contributions sociales du mandant et du mandataire. C'est ainsi qu'a partir du cout d'intervention dont les limites sont fixees reglementairement il convient de determiner un taux de commission brute calculee apres imputations des charges sociales du mandant. Sur le montant de la commission brute definie sont precomptees les charges sociales du mandataire qui percoit une commission nette.
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