Texte de la QUESTION :
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M Edmond Alphandery appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les cotisations de securite sociale dont sont redevables les exploitants agricoles au titre des annees 1990 et 1991. Aux termes du paragraphe V de l'article 1003-12 du code rural « les cotisations dues au titre de l'annee 1990 seront calculees sur la base des revenus de l'annee 1988 et les cotisations dues au titre de l'annee 1991 seront calculees sur la base de la moyenne des revenus des annees 1988 et 1989 ». Ce dispositif ne prevoit pas la prise en compte d'une diminution importante et durable des revenus procures par une exploitation a la suite, par exemple, de la cessation partielle de l'activite liee a un grave probleme de sante. Il lui demande, en consequence, s'il a l'intention de prendre des dispositions afin que, dans ce cas, la diminution des revenus puisse etre prise en consideration pour le calcul des cotisations de 1990 et 1991.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article 1003-12 VI du code rural tel qu'il resulte de la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ages de plus de cinquante-cinq ans peuvent, depuis 1992 et par derogation a la regle de la moyenne triennale, opter pour une assiette de cotisations correspondant aux seuls revenus professionnels de l'annee precedente. Cette possibilite permet de prendre en compte, pour les exploitants en fin de carriere, la cessation progressive de leur activite. Ces derniers cotisent ainsi sur le revenus de la seule annee n-1, au lieu des revenus des annees n-4, n-3 et n-2 qui constituent, depuis 1992, l'assiette de l'ensemble des assujettis. Toutefois cette nouvelle disposition ne saurait s'appliquer aux cas de reduction d'activite quelle qu'en soit l'origine (sante, difficultes economiques) concernant des personnes agees de moins de cinquante-cinq ans d'une part ; d'autre part, elle ne saurait avoir d'effet retroactif pour le calcul des cotisations afferentes aux annees anterieures a 1992 et qui, a titre transitoire, etaient effectivement basees sur les revenus de l'annee 1988 en 1990 et des annees 1988 et 1989 en 1991.
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