FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53182  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  379
Réponse publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1511
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Ecoles accueillant des enfants de plusieurs communes. repartition des charges entre communes
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser les conditions d'application de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee, relatif a la repartition intercommunale des charges de fonctionnement des ecoles publiques. Il attire son attention sur la situation particuliere des communes de residence ayant fait l'objet d'une fermeture administrative de leur ecole par insuffisance d'effectifs, dont le maire a conclu un accord avec une commune ayant capacite d'accueil (proche de la commune de residence) pour accueillir tous ses enfants. Dans cette hypothese, la commune de residence est-elle ou non, dans le cadre de cet article 23, consideree comme disposant d'une capacite d'accueil du fait de cet accord. Dans la negative, le maire de la commune de residence est-il encore competent pour donner son avis a la scolarisation hors commune de residence d'enfants (hormis les cas derogatoires de droit prevus par le decret du 12 mars 1986) dont les parents souhaitent une scolarisation dans une commune autre que celle avec laquelle l'accord a ete conclu.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Une commune dont l'ecole est fermee ne dispose plus de la capacite d'accueil au sens de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. En effet, une commune ne peut justifier de cette capacite que si elle dispose de places disponibles dans un local normalement affecte a l'ecole ou a la classe et pour lequel existe ou est cree, au titre de l'annee scolaire concernee, un ou plusieurs postes d'enseignants. Cette absence de capacite d'accueil entraine obligatoirement la participation financiere dans le cadre de l'article 23 de la loi precitee de la commune de residence pour chaque enfant scolarise en dehors de celle-ci. De ce fait, le maire de la commune de residence n'est plus competent pour donner un avis. Toutefois, la notion de capacite d'accueil peut etre envisagee dans le cadre d'une structure de cooperation intercommunale ou d'un regroupement pedagogique. Cette possibilite implique que la commune qui ne dispose plus d'ecoles soit partie prenante de cette structure ou de ce regroupement. Dans ce cas, le maire est fonde a donner son avis sur les demandes de scolarisation d'enfants dans d'autres ecoles que celles de la structure de cooperation intercommunale ou du regroupement pedagogique auquel sa commune adhere. Les modalites d'application de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee seront commentees dans un « guide pratique de l'elu », a paraitre prochainement. Cette information devrait etre de nature a permettre de resoudre certaines des situations particulieres rencontrees par les communes.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O