FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53197  de  M.   Garrec René ( Union pour la démocratie française - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  357
Réponse publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1421
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  BIC
Analyse :  Code general des impots, article 42 septies. application. primes regionales a l'emploi. primes d'amenagement du territoire
Texte de la QUESTION : M Rene Garrec appelle l'attention de M le ministre delegue au budget sur l'instruction du 13 mai no 4 A-6-91 remettant en cause l'application du regime des subventions d'equipement, prevu par l'article 42 septies du CGI, aux primes regionales a l'emploi et a la creation d'entreprises. Cette imposition est certes favorable aux entreprises nouvelles beneficiant des dispositions de l'article 44 septies du CGI, mais ne l'est pas en ce qui concerne les operations d'extension ; l'octroi de la prime etant le plus souvent subordonne a la realisation d'investissements. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si cette mesure peut etre revue et, a defaut, si elle est egalement applicable a la prime d'amenagement du territoire. Il aimerait par ailleurs qu'il lui indique ce qu'il faut entendre par date d'acquisition de la prime, car cette derniere peut etre remise en cause dans son principe ou dans son montant, en fonction de la realisation totale ou partielle du programme triennal sur lequel s'est engage le beneficiaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les subventions d'equipement visees a l'article 42 septies du code general des impots s'entendent des subventions affectees a la creation ou l'acquisition d'elements d'actif immobilise et dont l'affectation est expressement prevue par la decision d'attribution. Les primes regionales a l'emploi et les primes regionales a la creation d'entreprises qui sont destinees a attenuer les charges salariales dues a la creation d'emploi et qui presentent le caractere de subventions de fonctionnement ne repondent pas a cette definition. Elles sont des lors imposables dans les conditions du droit commun. Cette imposition n'est pas de nature a penaliser fiscalement l'entreprise puisqu'elle deduit les charges financees par la subvention. Il n'est donc pas envisage de revenir sur cette solution conforme aux principes de l'article deja cite. En revanche, il est admis que la prime d'amenagement du territoire qui s'est substituee aux primes de developpement regional et de localisation de certaines activites tertiaires, beneficie du meme regime fiscal que celles-ci. La prime d'amenagement du territoire est donc assimilee a une subvention d'equipement au sens de l'article 42 septies. Par ailleurs, il est precise que la date d'acquisition d'une subvention est celle de la decision de l'organisme attributaire qui rend l'octroi de la subvention certain dans son principe et dans son montant ; a cet egard, les dispositions particulieres qui prevoient le remboursement de tout ou partie des sommes versees en cas de non-execution des engagements pris par le beneficiaire ont un caractere resolutoire et non suspensif et sont sans effet sur la date d'acquisition definie plus haut. Le cas echeant, l'entreprise beneficiaire peut deduire les sommes deja imposees et qui sont restituees en application de telles clauses, des resultats de l'exercice au cours duquel le reversement intervient.
UDF 9 REP_PUB Basse-Normandie O