Rubrique :
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Transports urbains
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Tête d'analyse :
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Politique et reglementation
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Analyse :
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Loi no 82-1153 du 30 decembre 1982, article 27. application. perimetre de transports urbains
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Texte de la QUESTION :
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M Yves Freville attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'interpretation qu'il convient de donner a l'article 27 de la loi no 82-1153 sur l'organisation des transports interieurs. D'une part, suivant l'alinea 1, le perimetre de transports urbains comprend le ressort territorial d'un etablissement public ayant recu mission d'organiser les transports publics de personnes, tel un district si cette competence lui a ete attribuee. D'autre part, suivant l'alinea 3, le perimetre de transports urbains peut comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant decide d'organiser en commun un service de transports publics de personnes. Il lui demande en consequence si l'extension spatiale du district a une commune non adjacente qui en a fait la demande entraine obligatoirement, apres avis du conseil general, l'extension du perimetre de transports urbains et, par voie de consequence, l'assujettissement au versement transport de cette commune non adjacente.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 27 de la loi du 30 decembre 1982 d'orientation des transports urbains definit deux procedures de creation d'un perimetre de transports urbains : celle sur demande d'une commune ou d'un etablissement public competent, ou le prefet constate apres avis du conseil general la creation du perimetre, celle sur demandes des communes adjacentes, sans constitution prealable d'un etablissement public territorial, ou la delimitation et la creation du perimetre sont fixees directement par le prefet. La situation envisagee par l'honorable parlementaire concerne l'extension du perimetre d'un district existant, competent en matiere de transports urbains, a une commune non adjacente. Cette extension du perimetre districal a une commune non contigue est juridiquement admissible. En revanche, cette extension du perimetre districal n'aura pas pour effet d'entrainer de facon automatique la modification du perimetre de transports urbains existant. La notion de perimetre de transports urbains exige en effet une stricte continuite territoriale afin de na pas empieter sur les competences devolues par la loi au conseil general pour l'organisation des services de transports non urbains. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs clairement etabli dans un avis en date du 2 fevrier 1988 « qu'il appartenait au prefet de verifier que la decision de l'etablissement public definit bien un perimetre de transports urbains au sens de la loi du 30 decembre 1982. S'il lui apparait que par sa configuration, la discontinuite des agglomerations, l'inclusion de zones rurales, le perimetre n'est pas un perimetre urbain et empiete sur les competences que les dispositions de l'article 29 de la loi precitee ont attribuees au departement, a la region et a l'Etat pour l'organisation des transports routiers non urbains de personnes, il lui appartient de refuser la constatation qui lui est demandee et de notifier son refus a l'etablissement public ». Dans le cas present et en l'absence de continuite territoriale, le perimetre de transports urbains ne pourra etre etendu par le prefet a cette commune. En l'absence de perimetre de transports urbains sur le territoire de cette commune, le versement de transport ne pourra donc etre legalement institue et percu sur cette commune et l'organisation d'un service de transports continuera de relever de la competence exclusive du conseil general.
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