Rubrique :
|
Circulation routiere
|
Tête d'analyse :
|
Reglementation et securite
|
Analyse :
|
Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. clubs sportifs
|
Texte de la QUESTION :
|
M Hubert Grimault interroge M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les nouvelles dispositions publiees au Journal officiel du 30 decembre 1991 reglementant le port de la ceinture de securite pour les passagers de moins de treize ans, dans les vehicules. Cette nouvelle reglementation, qui repond a certaines conditions de securite necessaires et non condamnables, cause en revanche de tres nombreuses difficultes aux clubs de football qui encadrent des equipes d'enfants. Les championnats organises pour ces dernieres, sur un plan departemental ou regional, necessitent que les enfants soient transportes par trois voitures de dirigeants ou de parents benevoles qui le font a titre gratuit, les ressources limitees de ces clubs ne leur permettant pas de louer des cars ou des minibus pour ces voyages dont le kilometrage peut varier entre dix et quatre-vingts kilometres. Or, une equipe de football, c'est treize joueurs, plus trois a cinq chauffeurs et accompagnateurs, soit environ seize personnes, reparties, dans la plupart des clubs, en trois voitures de cinq a six personnes. Des lors, tout le monde ne peut pas etre attache, conformement aux nouvelles directives. Il l'interroge donc pour connaitre ses intentions precises en ce domaine, et notamment sur l'application des nouveaux textes, en lui soumettant l'exemple particulier des clubs de football. Ces clubs devront-ils annuler certains matchs, et donc laisser des jeunes sans jouer, si le nombre des voitures n'est pas suffisant pour assurer leur securite, conformement aux textes en vigueur ? Les dirigeants arretes n'observant pas ces regles seront-ils verbalises ? Une certaine souplesse dans l'application des directives peut-elle etre recherchee ? Sans cette certaine souplesse de nombreux adultes risquent de refuser purement et simplement d'accompagner les equipes de jeunes, ce qui nuirait bien evidemment au sport lui-meme, et a l'education de nos jeunes enfants.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les organismes ou associations a caractere medical, social, culturel ou sportif ayant regulierement a transporter des enfants, l'arrete du 27 decembre 1991, pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 24 du code de la route, qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
|