FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53207  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  349
Réponse publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1539
Rubrique :  Transports
Tête d'analyse :  Transports sanitaires
Analyse :  Ambulanciers prives. concurrence des sapeurs-pompiers
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les relations des differents intervenants de l'urgence sanitaire. La loi du 6 janvier 1986 definit les missions de ces differents intervenants, notamment la mission confiee aux sapeurs-pompiers. Or, il s'avere que des problemes de concurrence existent entre les sapeurs-pompiers et certains ambulanciers. Cela conduit, selon les regions, a des relations tres contrastees et parfois conflictuelles. Afin d'ameliorer cette situation, elle lui demande d'agir afin que les roles de chaque intervenant soient precises et respectes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 86-11 du 6 janvier 1986 a defini l'aide medicale urgente et les transports sanitaires, et pose les principes d'une necessaire collaboration pour parvenir a une bonne distribution des soins d'urgence a la population. En particulier, une instance de concertation, le comite departemental de l'aide medicale urgente et des transports sanitaires, a ete creee a cet effet dans chaque departement. Les textes d'application de cette loi, de meme que ceux de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative a la securite civile ont defini les missions et les obligations de chacun. Ainsi, sauf dans l'hypothese de la participation par convention au fonctionnement d'un service mobile d'urgence et de reanimation d'un etablissement hospitalier, il n'entre pas dans les missions des services d'incendie et de secours d'effectuer des transports sanitaires, pour lesquels est exige un agrement prealable sanctionnant le respect de conditions ressortissant a la sante publique. Les conflits de competence constates entre les ambulanciers, habilites par leur agrement meme a participer a l'aide medicale urgente, et certains services d'incendie et de secours trouvent leur source dans l'absence de definition de l'evacuation d'urgence dont sont charges ces derniers dans le prolongement de leurs missions de secours en application de la loi du 22 juillet 1987 precitee. Des instructions conjointes des ministres de l'interieur et de la sante avaient ete diffusees voici plusieurs annees pour tenter de prevenir ces conflits prejudiciables aux interets des patients ; une circulaire conjointe doit venir rappeler ces instructions, encore actuelles, en y apportant les precisions necessaires pour tenir compte de la reglementation intervenue depuis, et de l'evolution des moyens disponibles. C'est ainsi que l'effort d'equipement des ambulanciers et le nombre important de vehicules dont ils disposent a ce jour doivent amener a considerer les situations de carence de moyens de transports sanitaires necessitant l'intervention des services d'incendie, comme des situations non plus structurelles, mais essentiellement conjoncturelles, correspondant a l'indisponibilite de ces moyens au moment d'un transport qui ne peut etre differe. Le projet de circulaire precite prevoit notamment de proposer les principes fondamentaux de gestion des situations de carence, dans l'interet des patients, et de rappeler le fait qu'il appartient au Samu de constater la carence, dans le cadre de sa mission de regulation, telle que celle-ci est definie par l'article 3 du decret no 87-1005 du 16 decembre 1987.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O