FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53221  de  M.   Birraux Claude ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  353
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1733
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Immeubles non batis. montant. consequences. elevage
Texte de la QUESTION : M Claude Birraux appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les conclusions de la commission d'enquete sur le fonctionnement du marche de la viande ovine et bovine concernant les consequences de l'impot foncier non bati sur l'agriculture francaise. Elle declare, en effet, que « l'impot foncier non bati est en France tres superieur a ce qu'il est en moyenne chez nos partenaires. Il est d'un montant tres variable selon les departements et les communes. Dans les plus petites, qui sont les plus rurales, il represente le tiers des ressources locales. Parallelement, on constate que plus le revenu brut d'exploitation d'un departement est bas, plus le niveau du foncier non bati est eleve. Bref, ce sont les agriculteurs des zones difficiles, celles ou l'elevage domine, celles ou l'extensification est la plus souhaitable qui supportent les taxes les plus fortes ». Par consequent, il lui demande s'il est dans ses intentions, comme le souhaite la commission d'enquete, d'accorder une exoneration totale de la taxe sur le foncier non bati a tous les terrains qui beneficient d'un degrevement partiel des parts departementales et regionales, etant entendu qu'il s'agit bien de tous les terrains concourant a l'elevage, et tout en favorisant la solidarite qui doit s'exercer pour compenser la perte de recettes qui en resulterait pour les communes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 6 de la loi de finances pour 1991 a prevu un degrevement de 45 p 100 sur les parts departementale et regionale de la taxe fonciere sur les proprietes non baties due au titre des pres, herbages et paturages. Ce taux a ete porte a 70 p 100 des 1991 par la loi de finances pour 1992. Ce dispositif, qui a ete etendu aux landes, est reconduit pour 1992. L'effort consenti par l'Etat au profit des eleveurs a travers cette mesure est important puisqu'il depasse 500 MF pour chaque annee. Il ne peut etre envisage d'aller plus loin que dans le cadre d'une veritable reforme de la taxe dont le Parlement devrait etre en mesure de debattre prochainement. La loi no 90-669 du 30 juillet 1990 prevoit en effet que le Gouvernement presentera avant le 30 septembre 1992 un rapport sur les modalites et les consequences d'une reforme de la taxe fonciere sur les proprietes non baties assise sur les terres agricoles : pour ces terres, la taxe fonciere serait remplacee par une taxe sur la propriete agricole assise sur les evaluations cadastrales, et les exploitants agricoles seraient redevables d'une taxe sur les activites agricoles assise sur la valeur ajoutee des exploitations appreciee d'apres une moyenne pluriannuelle.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O