Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) fixe le pourcentage maximum du prix convenu exigible aux differents stades de la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan. Ce texte prevoit que les paiements sont exigibles d'apres l'etat d'avancement des travaux, c'est-a-dire apres complete execution de tous les travaux decrits a chacun des stades prevus. Le non-respect de ces dispositions d'ordre public est sanctionne penalement par l'article L 241-1 du CCH, ce qui, en regle generale, implique une interpretation restrictive de la part des juridictions. Il y a donc lieu d'en deduire que les pourcentages fixes doivent etre strictement respectes et que - sous reserve de l'appreciation des tribunaux souverains - la creation contractuelle d'appels de fonds non prevus par l'article R 231-7 est a proscrire. Cette position est d'ailleurs conforme a celle qui a ete prise par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arret du 21 fevrier 1984 au sujet de l'application de l'article R231-15 du CCH, alors en vigueur et dont les dispositions etaient similaires a celles de l'article R 231-7 actuel. Au demeurant, l'echelonnement reglementaire des paiements a ete fixe de telle sorte qu'il autorise un controle facile du stade d'execution des travaux, ce qui permet au maitre d'ouvrage d'effectuer ses versements en connaissance de cause et au constructeur d'etre remunere dans des conditions correctes. La modification des paiements intermediaires a un nombre superieur a celui fixe reglementairement serait de nature a creer des risques importants pour le maitre d'ouvrage, compte tenu de la difficulte de verifier la valeur reelle des travaux a ces stades.
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