FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53224  de  M.   Brocard Jean ( Union pour la démocratie française - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement,du transport et espace
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  372
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2579
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Construction
Analyse :  Maisons individuelles. paiement. appels de fonds. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean Brocard expose a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace que l'article R 231-7 du decret no 91-1201 du 27 novembre 1991 pris en application de la loi no 90-1129 du 19 decembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle fixe le pourcentage maximum du prix convenu exigible aux differents stades de la construction d'apres l'avancement des travaux. S'agissant de pourcentages maximum exigibles en fonction de l'etat d'avancement des travaux, le constructeur d'une maison individuelle est-il legalement en droit de prevoir des paliers de versements intermediaires ? Autrement dit, le constructeur est-il tenu de ne pratiquer que les sept appels de fonds decrits ou peut-il en pratiquer davantage a la seule condition de ne pas depasser a aucun moment les seuils prevus par le decret.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) fixe le pourcentage maximum du prix convenu exigible aux differents stades de la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan. Ce texte prevoit que les paiements sont exigibles d'apres l'etat d'avancement des travaux, c'est-a-dire apres complete execution de tous les travaux decrits a chacun des stades prevus. Le non-respect de ces dispositions d'ordre public est sanctionne penalement par l'article L 241-1 du CCH, ce qui, en regle generale, implique une interpretation restrictive de la part des juridictions. Il y a donc lieu d'en deduire que les pourcentages fixes doivent etre strictement respectes et que - sous reserve de l'appreciation des tribunaux souverains - la creation contractuelle d'appels de fonds non prevus par l'article R 231-7 est a proscrire. Cette position est d'ailleurs conforme a celle qui a ete prise par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arret du 21 fevrier 1984 au sujet de l'application de l'article R231-15 du CCH, alors en vigueur et dont les dispositions etaient similaires a celles de l'article R 231-7 actuel. Au demeurant, l'echelonnement reglementaire des paiements a ete fixe de telle sorte qu'il autorise un controle facile du stade d'execution des travaux, ce qui permet au maitre d'ouvrage d'effectuer ses versements en connaissance de cause et au constructeur d'etre remunere dans des conditions correctes. La modification des paiements intermediaires a un nombre superieur a celui fixe reglementairement serait de nature a creer des risques importants pour le maitre d'ouvrage, compte tenu de la difficulte de verifier la valeur reelle des travaux a ces stades.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O