FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53240  de  M.   Lajoinie André ( Communiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et modernisation administrative
Ministère attributaire :  fonction publique et modernisation administrative
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  375
Réponse publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1229
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Supplement familial de traitement. conditions d'attribution. conjoint fonctionnaire
Texte de la QUESTION : M Andre Lajoinie attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative, sur l'interpretation du droit des fonctionnaires au supplement familial. L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, stipule que « les fonctionnaires ont droit, apres service fait a une remuneration comprenant le supplement familial de traitement ». Or les administrations ont toujours considere - comme pour les allocations familiales - qu'un seul parent etait en droit de percevoir le dit supplement familial de traitement, allant meme jusqu'a exiger des agents une attestation sur l'honneur certifiant que le conjoint ne le percevait pas. En soumettant le supplement familial a la CSG, le Gouvernement reconnaissait qu'il ne s'agissait pas d'une prestation sociale (elles sont exclues de la CSG), mais d'un element de la remuneration devant par voie de consequence etre verse y compris au conjoint fonctionnaire. Cette interpretation devait etre confirmee : 1o Par un jugement du 27 decembre 1988 (instance no 86 - 12 542), le tribunal administratif de Dijon avait affirme que la circonstance que l'un des conjoints percoive le supplement familial ne fait pas obstacle au versement de ce dernier a l'autre conjoint. Le tribunal administratif soulignant que le supplement familial « n'etait pas une prestation familiale » et « qu'aucune disposition legislative ou reglementaire n'interdisait le cumul » et « qu'en consequence il etait du a chacun des deux conjoints ». 2o Dans un arret no 10 60 58 du 24 juin 1991, le Conseil d'Etat rejetait l'appel du ministre de l'equipement et stipulait que le supplement familial peut etre verse a chacun des conjoints des lors ou ils sont tous deux fontionnaires titulaires ou non et egalement si l'un des deux est salarie de droit prive. Il s'agissait la d'une decision particulierement importante, mais la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 (JO du 27 juillet 1991, p 9952) portant diverses dispositions fonction publique prevoit en son article 4 qu'en cas de couple de fonctionnaires, un seul, designe d'un commun accord entre les interesses, peut beneficier du supplement familial de traitement. Pour autant, tous ceux qui, jusqu'au 27 juillet 1991, etaient concernes par le refus de l'administration de verser aux deux conjoints le supplement familial, peuvent se saisir de l'arret du Conseil d'Etat pour demander, sous forme de recours gracieux, le paiement de ce supplement familial avec effet retroactif total, c'est-a-dire sans tenir compte de la decheance quadriennale qui permet a l'administration de refuser les sommes dues au-dela des quatre ans a partir du premier jour de l'annee suivant celle au cours de laquelle les droits ont ete acquis (le 31 decembre 1987). Il lui apparait que l'administration est tenue de payer au moins cet arriere de quatre annees mais elle peut aussi accepter d'aller au-dela par simple deliberation de l'organe deliberant pour ce qui concerne les conseils regional, general, municipal, ou conseil d'administration de leurs etablissements publics OPHLM District, communaute urbaine, Sivom, etc. Il lui demande de preciser au plus tot les dispositions retenues pour faciliter la mise en paiement des sommes dues au titre du supplement familial anterieurement au 26 juillet 1991.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'interdiction de cumuler le supplement familial au titre d'un meme enfant a ete posee par la loi du 14 septembre 1941 portant statut general des fonctionnaires dont l'article 97 disposait que « dans un menage de fonctionnaires, les avantages institues au present article ne se cumulent pas. Seul le chef de famille en beneficie ». La loi du 25 septembre 1942 modifiant la loi du 14 septembre 1941, et notamment son article 97 a maintenu cette regle de non-cumul ; elle a ete validee a la Liberation par l'ordonnance du 6 janvier 1945, et a fait l'objet d'une application constante depuis. Il est exact en revanche, comme le precisent l'arret Cariteau et par ailleurs les circulaires no 88-11-BI-V36 du 2 fevrier 1988 et no 89-BI-V36 du 21 fevrier 1989, que cette regle de non-cumul ne s'oppose pas a ce qu'un fonctionnaire dont le conjoint salarie d'une entreprise privee percoit un avantage de meme nature que le supplement familial puisse percevoir le SFT L'article 4 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives a la fonction publique, tout en rappelant le principe de non-cumul de deux supplements familiaux ou d'un supplement familial et d'un avantage de meme nature servi dans le secteur public, a abroge dans un souci d'adaptation au droit de la famille, la disposition figurant dans la loi de 1941 qui reservait le benefice du SFT au pere ; desormais, le couple d'agents publics designera d'un commun accord l'allocataire du SFT Une lettre-circulaire interministerielle emanant du ministere de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministere du budget, viendra tres prochainement confirmer les principes enonces ci-dessus.
COM 9 REP_PUB Auvergne O