Texte de la QUESTION :
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M Louis Pierna appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace sur les consequences de la faiblesse des plafonds de ressources pris en compte pour l'attribution de logements HLM Des menages peuvent a la fois se voir refuser une attribution parce qu'ils ont des revenus trop eleves et insuffisants. Il lui cite l'exemple des derniers logements HLM construits par l'OCIL a Stains. Les loyers oscillent pour un F 3 entre 2 700 a 3 000 francs et 3 000 a 3 500 francs pour un F 4, chauffage en sus. Par ailleurs, les societes HLM exigeant un niveau de revenus equivalent a 4 fois le montant du loyer pour ces attributions, certains menages se retrouvent dans la situation enoncee ci-dessus : avoir un revenu a la fois trop faible et trop eleve pour pretendre a une HLM Cette situation n'est pascompletement etonnante lorsqu'on examine les plafonds de ressources fixes par le ministere de l'equipement et du logement. En effet, ils correspondent approximativement pour deux personnes travaillant aux revenus de deux smicards. Les possibilites de se loger dans l'habitat prive pour des personnes a faibles et moyens revenus etant de plus en plus reduites, compte tenu du prix du logement locatif prive et des criteres de revenus appliques, un nombre de plus en plus grand de familles risque de se voir exclu du droit au logement. Aussi, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour faire cesser cette situation absurde.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les organismes d'HLM ont pour objet de construire et de gerer des habitations financees par des prets a taux privilegies, destines aux personnes a revenus modestes. La reglementation relative a l'attribution des logements sociaux fait obligation aux organismes d'HLM de reserver l'acces aux logements qu'ils gerent aux candidats dont les ressources n'excedent pas certaines limites fixees par l'arrete du 29 juillet 1987, qui prevoit egalement une revision annuelle de ces plafonds en fonction de la variation de l'indice INSEE du cout de la construction. Une circulaire, publiee au Journal officiel, fixe annuellement les plafonds de ressources a prendre en compte pour les differentes categories de menages. Ces plafonds doivent etre strictement respectes. Toutefois, le prefet a la possibilite de deroger aux plafonds de ressources, dans les conditions prevues a l'article R 441-15, 2e alinea, du code de la construction et de l'habitation (CCH). La region d'Ile-de-France, dite zone no 1, beneficie deja d'un bareme des plafonds de ressources plus eleve, adapte a sa specificite. Cependant, une reflexion est en cours dans les services du ministere de l'equipement, du logement et des transports, afin d'etudier dans quelle mesure les plafonds de ressources applicables aux attributaires de logements situes en zone 1 bis (zone ou les loyers sont les plus eleves) pourraient etre reevalues. En outre, dans le cadre du « programme d'actions immediates pour l'Ile-de-France », des mesures destinees a faciliter l'acces au logement social a une tranche plus large de la population dans cette region, ont ete mises en place. Pour la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif, l'arrete du 28 fevrier 1990, publie au Journal officiel du 21 mars 1990, autorise le prefet a deroger dans la limite de 35 p 100 aux plafonds de ressources applicables aux candidats a l'attribution de logements sociaux, pour les logements finances a l'aide de prets locatifs aides (PLA) du Credit foncier de France. Enfin, les menages disposant de revenus moyens, a la fois trop eleves pour se loger dans le secteur HLM et trop faibles pour acceder aux logements du secteur prive, peuvent se diriger vers d'autres types de logements locatifs dont les loyers sont plafonnes. En particulier, la creation d'un secteur locatif intermediaire est encouragee par les pouvoirs publics, aussi bien dans le parc neuf grace aux prets locatifs intermediaires de la Caisse des depots et consignations et du Credit foncier de France, que dans le parc ancien ou un regime de subventions majorees est prevu a Paris et dans les trois departements limitrophes. Mais, s'il existe un plafond de ressources, aucun plancher n'a, en revanche, ete fixe par la reglementation pour l'attribution d'un logement HLM. Neanmoins, les regles relatives a l'attribution de ces logements ne font pas obligation aux organismes d'HLM de prendre comme locataires des persnnes dont les ressources ne leur permettraient pas d'acquitter le montant de leur loyer ; les organismes sont donc, en vertu de la reglementation actuelle, responsables de l'appreciation des capacites contributives des demandeurs de logements et ont tendance a choisir des candidats presentant une stabilite financiere minimum. Cette pratique, qui se justifie pour les organismes d'HLM par le desir d'avoir une gestion saine et equilibree, conduit ineluctablement a rendre l'acces au logement social plus difficile pour les populations presentant, par exemple, des risques d'impayes de loyer. C'est pourquoi la loi du 31 mai 1990, visant a la mise en oeuvre du droit au logement, a prevu des dispositions afin que toute personne ou famille eprouvant des difficultes particulieres en raison de l'inadequation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, puisse acceder a un logement decent et independant ou s'y maintenir. Parmi les mesures obligatoires figure la mise en oeuvre d'un plan departemental d'action pour le logement des defavorises qui institue un fonds de solidarite pour le logement, destine a accorder des aides financieres (telles que cautions, prets, subventions, a des menages ayant des difficultes a acceder ou a se maintenir dans un logement). Le fonds de solidarite concerne tant le parc social que le parc prive et ses competences regroupent notamment celles du fonds d'aide aux impayes de loyer (FAIL) et du fonds d'aide au logement et de garantie (FARG).
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