Texte de la QUESTION :
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M Michel Inchauspe rappelle a M le ministre de l'agriculture et de la foret que le Premier ministre a annonce differentes mesures tendant a maintenir une vie dans le milieu rural. Il lui fait observer, s'agissant du plan d'adaptation et de la premiere mesure envisagee (preretraite) dans les tranches visees par celle-ci, que les exploitations sont tres souvent tenues par des couples. Il est donc normal, puisqu'il s'agit de restructuration, que l'on tienne compte de la presence du conjoint. A cet egard, les interesses lui ont fait connaitre qu'ils souhaitent que : dans le cas d'une difference d'age importante entre le chef d'exploitation et son epouse, le conjoint du demandeur puisse continuer l'exploitation s'il le desire ; le montant de la preretraite forfaitaire tienne compte du depart du conjoint et soit modulable en fonction du nombre d'annees d'activite agricole de ce dernier. Si le conjoint totalise au moins quinze annees d'activite agricole, le montant de la preretraite qui sera servi devra etre le double de celui qui sera servi a un exploitant celibataire ; les annees pendant lesquelles la preretraite sera servie puissent etre comptees dans le calcul du montant de la retraite (forfaitaire, ou forfaitaire proportionnelle en cas de co-exploitation) ; lorsque le conjoint a succede au chef d'exploitation, ses annees d'activite agricole en tant que conjoint puissent etre prises en compte pour qu'il atteigne les quinze annees d'activite agricole exigees ; en cas de veuvage, la reversion de la preretraite soit prevue. Il lui demande quelle est sa position a l'egard des suggestions qu'il vient de lui exposer.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Dans le cadre de la preretraite mise en oeuvre par le decret no 92-187 du 27 fevrier dernier, paru au Journal officiel du 28 fevrier 1992, il a ete prevu que les terres liberees ne peuvent etre reprises, en totalite ou en partie, directement ou indirectement, par la conjointe du demandeur, quel que soit l'age de celle-ci. En effet, il a paru opportun d'accorder la preretraite en fonction de certains criteres bien precis de restructuration, afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs ou le renforcement des structures d'exploitations deja en place. Quant au montant de la preretraite, il comporte un forfait de 35 000 francs par menage d'exploitants et une partie variable de 500 francs/hectare de surface agricole utile liberee, entre 10 et 50 hectares exploites lors du depot de la demande et depuis le 1er decembre 1991. Pendant une periode transitoire, en ce qui concerne, les demandes deposees avant le 1er juillet 1992, les hectares liberes entre le 1er decembre 1991 et la date du depot de la demande seront egalement prise en compte. Il n'a pas ete prevu de modulation en fonction du nombre d'annees d'activite agricole de la conjointe de l'exploitant ; la preretraite constitue, en effet, une aide a la cessation d'activite, dans le contexte d'une veritable restructuration des exploitations. Cette allocation, entierement financee sur fonds publics, n'est pas ainsi assimilable a une pension de retraite agricole, dont le financement resulte de cotisations sociales. En ce qui concerne le calcul du montant de la retraite (forfaitaire, ou bien forfaitaire et proportionnelle, en cas de coexploitation), la duree de versement de l'allocation de preretraite sera prise en compte, tant pour pour le chef d'exploitation que, s'il y a lieu, pour sa conjointe. Le titulaire de la preretraite beneficiera, en outre, en tant qu'ancien chef d'exploitation, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle, en fonction de sa derniere annee de versement de cotisations. En ce qui concerne la prise en compte, dans le calcul des quinze annees d'activite agricole, des annees d'activite agricole de la conjointe qui a succede au chef d'exploitation, par reprise de l'exploitation familiale, avant le 1er janvier 1992, et apres le depart a la retraite de son epoux, il a ete prevu que les annees pendant lesquelles cette conjointe a participe aux travaux de l'exploitation sont considerees comme des annees d'activite a titre principal, sous reserve que des cotisations ouvrant droit a la retraite forfaitaire aient ete versees, au titre de l'interessee, pour le meme laps de temps. En outre, la conjointe doit avoir exerce l'activite de chef d'exploitation pendant une periode minimale de six mois precedant immediatement sa cessation d'activite. En cas de veuvage, si la conjointe survivante reprend l'exploitation familiale, les annees pendant lesquelles elle a participe aux travaux de l'exploitation familiale sont considerees egalement comme des annees d'activite agricole a titre principal, pour comptabiliser les quinze annees exigees, mais elle est dispensee de l'obligation de justifier de six mois d'activite exercee en qualite de chef d'exploitation agricole a titre principal. Toutefois, elle doit avoir fait l'objet, a ce titre, et au cours de cette periode, des cotisations ouvrant droit a la retraite forfaitaire. Dans le cas ou la conjointe devient veuve d'un chef d'exploitation deja titulaire d'une preretraite, elle peut demander a beneficier de la reversion de la preretraite de son epoux decede si elle est agee d'au moins cinquante ans a la date du deces du preretraite, et si elle participait, avant la cession, aux travaux de l'exploitation en cotisant, a ce titre, pour la retraite forfaitaire. Elle peut percevoir cette reversion jusqu'a la date de son cinquante-cinquieme anniversaire.
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