FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53268  de  M.   Philibert Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  361
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1758
Rubrique :  Impot sur les societes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Credit d'impot pour augmentation du capital
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Philibert appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'article 72 de la loi de finances pour 1992 relatif au « credit d'impot pour augmentation de capital ». Dans le souci de reserver ce regime aux PME-PMI, le legislateur a institue une condition de detention du capital pour plus de 50 p 100 par des personnes physiques. Cette condition peut, dans certains cas, ecarter du regime de faveur des operations repondant neanmoins a l'esprit du legislateur. Cette exclusion peut se rencontrer lorsque l'augmentation de capital est souscrite par une societe mere detenue par des personnes physiques, au profit de la filiale. Le groupe dans son ensemble est bien detenu par des personnes physiques, mais si l'augmentation de capital est souscrite par la societe mere, a la lettre des textes, le credit d'impot ne peut etre obtenu. Certes, il peut etre retorque qu'il suffirait de realiser deux augmentations de capital en chaine sucessivement dans la societe mere et la filiale (la mere souscrivant a l'aide des fonds recueillis), mais le benefice du credit d'impot ne se trouve pas forcement localise la ou il serait souhaitable et cette solution peut etre ecartee pour des raisons de repartition de l'actionnariat dans la societe mere. Il serait interessant qu'un assouplissement puisse intervenir, considerant que, par une certaine transparence, la filiale est indirectement detenue par des personnes physiques (il suffirait d'introduire une notion de detention indirecte). Il le remercie de bien vouloir lui donner son opinion sur ce point.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le 3o du paragraphe II de l'article 220 sexies du code general des impots reserve le benefice du credit d'impot pour augmentation de capital aux societes dont le capital est detenu, y compris apres l'augmentation de capital, pour plus de 50 p 100 par des personnes physiques. La mesure suggeree par l'honorable parlementaire consistant a etendre le credit d'impot a des filiales de societes familiales a fait l'objet de debats approfondis lors de l'examen de la loi de finances pour 1992 par le Parlement et a ete en definitive ecartee. Le caractere exceptionnel de cette mesure justifie qu'elle soit reservee aux seules entreprises detenues directememnt a plus de 50 p 100 par des personnes physiques qui sont les moins bien placees pour attirer des capitaux propres nouveaux.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O