FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53285  de  M.   de Broissia Louis ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  380
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2596
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe de sejour
Analyse :  Perception. reforme. consequences. hotels
Texte de la QUESTION : M Louis de Broissia appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation de l'industrie hoteliere francaise et particulierement sur son desir de voir reforme le systeme de perception de la taxe de sejour. Cette taxe est, en principe, due par les touristes aux communes qui les accueillent ; les hoteliers n'intervenant que comme « percepteurs ». Or les mcanismes de forfaitistion et d'acompte crees en 1988 sont en train de denaturer cette imposition en la transformant en une charge directe pour l'hotelier. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur ce probleme et les mesures qu'il entend prendre afin de supprimer ces deviations et retablir la nature propre de cet impot.
Texte de la REPONSE : Reponse. - De nos jours en Europe, la taxe de sejour est prelevee non seulement en France (1 a 7 francs) + 10 p 100 eventuellement pour le departement, mais encore en Suisse (1 a 10 francs), en Grece (10 francs), en Allemagne (2 a 17 francs), en Autriche (3 a 10 francs), en Belgique (3 francs). Son institution est a l'etude en Espagne. En effet, il serait inequitable de faire supporter, par le biais des impots locaux, a la seule population permanente les depenses importantes liees a l'accueil des populations saisonnieres. En France, le produit de cette taxe est obligatoirement affecte au financement des depenses dont l'objet principal est le developpement touristique de la commune ou dont le montant particulierement eleve est imputable a la frequantation touristique. Il s'agit, certes, des depenses afferentes a l'accueil et a l'information des touriste ou la promotion des ressources touristiques de la commune, mais aussi des depenses necessaires a l'amenagement et a l'embellissement des lieux de promenade, a l'agrandissement d'une station d'epuration ou a la construction de parcs de stationnement supplementaires. Aussi, la taxe de sejour, parce qu'elle permet de financer une partie des depenses publiques necessaires a la competitivite touristique de nos stations et villes, contribue a la rentabilite des entreprises locales, et plus particulierement a celles de l'hotellerie et des autres moyens d'hebergement. La taxe de sejour peut etre percue a la nuitee, ce qui est son mode traditionnel de perception, ou, depuis 1989, de facon forfaitaire. En cas de perception a la nuitee, elle doit obligatoirement figurer sur la facture remise au touriste, alors qu'en cas de perception forfaitaire son montant, calcule annuellement a partir d'une estimation de la frequantation de l'etablissement assujetti, ne doit pas apparaitre sur la facture. Cependant, son cout peut, bien entendu, etre repercute sur le prix de vente de la prestation d'hebergement, l'hebergeur pouvant alors faire figurer sur la facture la mention « taxe de sejour forfaitaire » comprise. La taxe de sejour forfaitaire n'est donc pas necessairement une charge directe pour l'hbergeur. Par ailleurs, les communes peuvent demander le versement d'un acompte de 50 p 100 du produit previsible de la taxe de sejour. La forfaitisation presente l'avantage de faciliter la perception de la taxe et de simplifier la comptabilite de l'hebergeur. Cependant, en cas d'estimation excessive de la frequentation, elle peut indument grever ses charges d'exploitation, en particulier en cas d'institution de l'acompte. C'est pourquoi, afin de supprimer ce risque, une revision des dispositions reglementaires d'etablissement de la taxe de sejour forfaitaire est actuellement a l'etude.
RPR 9 REP_PUB Bourgogne O