FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53292  de  M.   Lepercq Arnaud ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et développement rural
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  354
Réponse publiée au JO le :  30/11/1992  page :  5402
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Calculs. pluriactifs
Texte de la QUESTION : M Arnaud Lepercq appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le probleme de l'exercice simultane de plusieurs activites professionnelles. L'administration des impots, comme la mutualite sociale agricole, s'accordent pour qualifier d'activite exercee a titre principal celle qui a procure le revenu le plus important. Mais des divergences apparaissent sur les modes d'evaluation des revenus qui conduisent donc a des conclusions differentes. C'est ainsi que, dans le departement de la Vienne, une personne s'est vu refuser le benefice de l'indemnite compensatrice de handicap naturel parce qu'au regard de son avis d'imposition son revenu agricole est inferieur a ses autres revenus, et ce bien que, dans le meme temps, elle ait ete immatriculee d'office a l'Amexa. Devant une pareille incoherence qui ne peut etre ressentie qu'avec amertume, il lui demande de bien vouloir modifier sur ce point la reglementation en vigueur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de la loi du 9 juillet 1984, les personnes qui exercent plusieurs activites professionnelles doivent etre affiliees et cotiser dans chacun des regimes d'assurance maladie dont relevent ces activites. Le decret no 67-1091 du 15 decembre 1967 determine le regime qui est appele a servir les prestations et qui est, en principe, celui correspondant a son activite principale. Ce principe a le merite d'assurer une plus grande equite dans la repartition de la contribution au financement de l'assurance-maladie entre les personnes tirant leurs revenus de plusieurs activites professionnelles et celles dont les revenus proviennent de l'exercice d'une seule activite. Les aides compensatoires de handicaps naturels dans les zones defavorisees sont etablies sur des bases communautaires. La reglementation nationale precise que les revenus agricoles du demandeur doivent etre egaux ou superieurs aux revenus professionnels non agricoles, ou bien que les revenus non agricoles du foyer fiscal ne doivent pas exceder un montant determine en reference au SMIC. Il ne s'agit donc pas de deux definitions contradictoires de la situation d'agriculteur a titre principal. Un exploitant agricole immatricule au regime d'assurance-maladie agricole peut etre exclu du benefice des aides compensatoires de handicaps naturels du fait du montant des revenus non agricoles de son foyer fiscal.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O