Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'objet de l'etude menee par les services du ministere des affaires sociales et de l'integration a ete de mieux apprehender la situation des sportifs au regard du droit de la securite sociale et de determiner la reponse la plus conforme possible sur le plan juridique. Elle a fait apparaitre que les dispositions de l'article L 311-2 du code de la securite sociale relatives a l'affiliation au regime general de securite sociale, par constatation de l'existence d'un lien de subordination, ou plus rarement de celles de l'article L 311-3-15o de ce code relatives a l'affiliation d'artistes du spectacle a ce meme regime, quand les conditions en sont reunies, trouvent application dans le cas des sportifs. Par consequent, les sommes que percoivent les interesses en contrepartie ou a l'occasion de leur activite sportive ont la qualification de remuneration au sens de l'article L 242-1 du code de la securite sociale. Elles doivent donc etre soumises aux cotisations de securite sociale. Il n'est donc nullement envisage d'exonerer de charges sociales tant les clubs que les sportifs pour les prix qu'ils touchent. Une circulaire recapitulant tres precisement le statut des sportifs au regard du regime general de la securite sociale ainsi que deux arretes prevoyant pour certains d'entre eux la possibilite d'un paiement des cotisations susvisees, soit sur la base d'une assiette forfaitaire, soit par le biais d'une vignette specifique, seront publies au cours de cet automne.
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