FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53318  de  M.   Millet Gilbert ( Communiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  352
Réponse publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1211
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Controle et contentieux
Analyse :  Patients hospitalises dans les cliniques privees. consultation des dossiers par les medecins-conseils
Texte de la QUESTION : M Gilbert Millet attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le fait que les medecins conseils de la securite sociale consultent les dossiers medicaux des patients hospitalises en clinique a l'insu du malade et de son medecin. Ces methodes de perquisition ne sont pas legales puisqu'elles meconnaissent le secret de la vie privee et le secret medical pourtant proteges par la loi. En tout etat de cause, une consultation ne peut etre autorisee sans l'accord du patient. Il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour faire respecter ce principe.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article R 315-1 du code de la securite sociale, le controle medical a pour mission notamment « de donner des avis d'ordre medical sur l'appreciation faite par le medecin traitant de l'etat de sante et de la capacite de travail des beneficiaires de la legislation de securite sociale, sur les moyens therapeutiques et les appareillages de reeducation professionnelle et sur la constatation des abus en matiere de soins, d'interruption de travail et d'application de la tarification des honoraires ». Par ailleurs, la reglementation (art R166-1, alineas 1 et 3) prevoit que, dans l'exercice du controle medical en milieu hospitalier, « les praticiens conseils ont librement acces a tout etablissement, service ou institution sanitaire ou medico-sociale recevant des beneficiaires de l'assurance maladie » et que « tous renseignements et tous documents d'ordre medical, individuel ou general, sont tenus a leur disposition par les praticiens de l'etablissement, du service ou de l'institution dans le respect des regles du secret professionnel et de la deontologie medicale ». Le code de deontologie des medecins (art 80 a 83) garantit le respect du secret medical notamment a l'egard des services administratifs des caisses et fait obligation au praticien-conseil de tenir informe le praticien traitant en cas de divergence d'appreciation d'ordre medical. Ces dispositions visent a optimiser l'intervention des services medicaux des caisses, dans le respect des droits individuels des assures sociaux.
COM 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O