Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article R 315-1 du code de la securite sociale, le controle medical a pour mission notamment « de donner des avis d'ordre medical sur l'appreciation faite par le medecin traitant de l'etat de sante et de la capacite de travail des beneficiaires de la legislation de securite sociale, sur les moyens therapeutiques et les appareillages de reeducation professionnelle et sur la constatation des abus en matiere de soins, d'interruption de travail et d'application de la tarification des honoraires ». Par ailleurs, la reglementation (art R166-1, alineas 1 et 3) prevoit que, dans l'exercice du controle medical en milieu hospitalier, « les praticiens conseils ont librement acces a tout etablissement, service ou institution sanitaire ou medico-sociale recevant des beneficiaires de l'assurance maladie » et que « tous renseignements et tous documents d'ordre medical, individuel ou general, sont tenus a leur disposition par les praticiens de l'etablissement, du service ou de l'institution dans le respect des regles du secret professionnel et de la deontologie medicale ». Le code de deontologie des medecins (art 80 a 83) garantit le respect du secret medical notamment a l'egard des services administratifs des caisses et fait obligation au praticien-conseil de tenir informe le praticien traitant en cas de divergence d'appreciation d'ordre medical. Ces dispositions visent a optimiser l'intervention des services medicaux des caisses, dans le respect des droits individuels des assures sociaux.
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