Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le Gouvernement attache une attention toute particuliere au epreuves subies par les anciens combattants d'Afrique du Nord. 1. - Benefices de campagne. L'attribution de benefices de campagne ou de majorations d'anciennete est fonction des circonstances et des conditions dans lesquelles se sont deroulees les operations y ouvrant droit pour les personnels militaires qui y ont participe. L'autorite militaire definit l'ensemble de ces circonstances et conditions. Elle est independante de la possession ou non de la carte du combattant. Les benefices de campagne, quels qu'ils soient, n'entrainent pas, par eux-memes, l'octroi de majorations d'anciennete valables pour l'avancement, mais, le cas echeant, leur servent de « supports », a la condition d'etre prevu par un texte. Ces deux avantages sont propres au secteur public et relevent de la legislation et de la reglementation mises en oeuvre par les ministres charges du budget et de la fonction publique. 2. - Pathologie. Le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre s'etait engage, lors des discussions budgetaires au Parlement pour 1992 a satisfaire cette revendication ancienne du monde combattant relative au droit a reparation pour troubles psychiques de guerre. Ainsi le decret du 10 janvier 1992 determinant les regles et baremes pour la classification et l'evaluation des troubles psychiques de guerre a ete publie au Journal officiel du 12 janvier 1992. Ce texte permet de mieux prendre en compte les troubles psychiques, en particulier ceux d'apparition differee. Il marque une avancee importante dans la reconnaissance de certaines affections comme la nevrose traumatique de guerre. 3. - Retraite anticipee. Il n'existe pas de mesure generale d'anticipation de la retraite avant l'age de soixante ans dans le secteur prive. Seuls les deportes, internes et patriotes resistants a l'occupation des departements du Rhin et de la Moselle incarceres en camps speciaux (PRO), pensionnes a 60 p 100 et plus, beneficient d'une mesure exceptionnelle dans ce domaine : en effet, ils peuvent cesser leur activite professionnelle a cinquante-cinq ans et cumuler leur pension militaire d'invalidite et leur pension d'invalidite de la securite sociale, par derogation au droit commun qui interdit l'indemnisation des memes affections au titre de deux regimes d'invalidite differents. Or, cette cessation d'activite n'implique pas la liquidation de leur retraite qui n'a lieu qu'a soixante ans. L'adoption d'une telle mesure en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord conduirait a rompre l'egalite avec les autres generations du feu qui n'en ont pas beneficie et placerait les interesses dans une situation analogue a celle des victimes du regime concentrationnaire nazi ; cela n'est pas envisageable, d'autant plus qu'il y aurait alors le risque de voir se generaliser le processus d'abaissement massif de l'age de la retraite pour d'autres categories non moins meritantes, alors que la situation actuelle des divers regimes de retraite ne peut le permettre. 4. - Chomeurs en fin de droits. La situation des anciens d'Afrique du Nord, confrontes au drame du chomage longue duree, a constitue des sa prise de fonctions, l'une des preoccupations majeures de l'action du secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre. Dans cette perspective, il rappelle que le Parlement a vote, a la demande du Gouvernement, un texte, a l'occasion de l'adoption de la loi de finances, qui prevoit de renforcer et de generaliser l'effort de solidarite en direction des anciens combattants d'Afrique du Nord en situation de chomage longue duree, ages de plus de 57 ans. Il s'agit en effet de creer un fonds de solidarite dote pour 1992 d'un budget de 100 MF qui assurera a ces anciens combattants un niveau de ressources leur permettant, avant la prise en charge de leur retraite par les organismes habilites, d'acceder a un revenu mensuel qui soit compatible avec la dignite de ceux qui ont servi la nation avec courage et abnegation. Une commission tripartite prevue par la loi et dont la composition a ete precisee par arrete du 7 janvier 1992 (Journal officiel du 15 janvier 1992, page 721), doit proposer un mecanisme simple et transparent de fonctionnement du fonds de solidarite. Elle presentera ses conclusions a la fin du premier trimestre de facon a ce que celui-ci fonctionne a plein regime des le second trimestre 1992.
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