FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53328  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  356
Réponse publiée au JO le :  02/03/1992  page :  1015
Rubrique :  Ventes et echanges
Tête d'analyse :  Ventes par correspondance
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson appelle l'attention de M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation sur une pratique de vente par correspondance qui tend a se developper, par laquelle une societe, dont le siege se situe generalement a l'etranger, tente d'influencer certains consommateurs, en employant des formules comminatoires du style « le destinataire est tenu » et en utilisant des termes faisant reference au service public de La Poste, comme « notifications postales officielles », pour les contraindre a acquerir un objet pour lequel ils n'ont jamais passe commande. Dans la plupart des cas, le libelle exact de la societe n'apparait pas, non plus que l'adresse de son siege social. Il semble que face a de tels procedes, qui s'apparentent a des ventes forcees, la justice francaise ne dispose pas de recours suffisants. Il lui demande s'il a eu connaissance de ces pratiques et quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre, en accord avec son collegue le ministre delegue aux postes et telecommunications, pour y mettre fin.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Depuis un an environ se developpe la pratique de l'envoi en nombre, par des entreprises frequemment domiciliees a l'etranger, de cartes informant le destinataire qu'un objet est a sa disposition et lui sera livre moyennant le paiement d'une somme modique, sans rapport avec la valeur apparente dudit objet. Le libelle de ces cartes est destine a creer le sentiment d'une obligation qui n'existe pas en realite : des lors que l'objet (ou l'un des objets mentionnes) dans la carte n'est pas effectivement livre apres le versement des fonds, le delit d'escroquerie pourrait etre constitue (manoeuvres frauduleuses, fausses entreprises, etc). Dans ces conditions, le consommteur s'estimant lese doit transmettre sa plainte au procureur de la Republique aupres du tribunal de grande instance competent. Toutefois, lorsque le contentieux resultant de ces litiges porte sur des sommes modiques (moins de 200 francs generalement), des procedures d'entraide repressive internationale sont difficiles a mettre en oeuvre. La meilleure solution consiste a centraliser toutes les plaintes concernant une entreprise etrangere employant ces methodes commerciales sur un seul Parquet, l'ensemble des plaintes ainsi recues representant alors un prejudice financier important de nature a justifier l'entraide internationale. Pour connaitre le Parquet competent, la victime peut s'adresser a la direction departementale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes de son lieu de residence.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O