Texte de la QUESTION :
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M Claude Birraux attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le statut des polices municipales tel qu'il est envisage dans le projet global pour la securite interieure. Il lui demande si, en temps de crise, les policiers municipaux, qui ne seront vraisemblablement pas armes, participeront a la defense operationnelle du territoire, en zone urbaine.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La coordination entre les differentes forces concourant a la securite des personnes et des biens est une exigence telle que, en temps de crise, les forces de police municipale doivent etre placees sous l'autorite directe de l'Etat. Deux textes repondent a cette exigence : l'article 26 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat prevoit que, dans le cadre des dispositions fixees par la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation generale de la nation pour le temps de guerre, l'ordonnance no 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux requisitions de biens et de services et l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation generale de la defense, l'Etat dispose, en tant que de besoin, des services des communes, des departements, des regions et de leurs groupements et de leurs etablissements publics ; l'article 17 du decret no 83-321 du 20 avril 1983 concernant les pouvoirs des prefets en matiere de defense de caractere non militaire dispose que, sur decision du Premier ministre, le prefet de zone a autorise sur l'ensemble des moyens de la police nationale et des moyens de polic des collectivites locales. La necessaire coordination qu'organisent ces textes n'emporte cependant pas une modification des missions des agents de police municipale, et notamment leur emploi dans des taches exigeant la detention et le port d'une arme.
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