Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les gardiens de police municipale sont des agents communaux charges de veiller a l'execution des pouvoirs du maire en matiere de police, tels qu'ils sont definis par l'article L 131 du code des communes. Ils sont places sous son autorite et le ministre de l'interieur n'a pas competence pour modifier une sanction prise en application de l'article L 414-24 du code des communes, maintenu en vigueur pour les communes et leurs etablissements a titre permanent par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale. Toutefois, selon l'article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aucune sanction disciplinaire autre que celles classees dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitaliere ne peut etre prononcee sans consultation prealable d'un organisme siegeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est represente. Par ailleurs, si un recours a ete formule devant la justice administrative, celle-ci appreciera le bien-fonde des motifs de la revocation ; la loi du 13 juillet 1983 precitee dispose en effet, a son article 28, que le fonctionnaire n'a pas a se conformer aux instructions de son superieur hierarchique dans le cas ou l'ordre donne est manifestement illegal et de nature a compromettre gravement l'ordre public.
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