Rubrique :
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Assurance maladie maternite : prestations
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Tête d'analyse :
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Indemnites journalieres
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Analyse :
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Alsace-Lorraine. contrats emploi-solidarite. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Louis Masson rappelle a Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qu'il lui avait pose une question ecrite no 42475 qui a obtenu une reponse qui manifestement ne repondait pas a la question posee, ci qui est particulierement regrettable. De ce fait, il lui adressait une nouvelle question no 47222 qui a recu une reponse a la fois longue, complexe et obscure (JO, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 6 janvier 1992). Cette reponse est tout a fait inacceptable car elle donne toute une serie d'explications qui ne correspond pas a la question initiale, pourtant clairement posee. Il lui en renouvelle donc les termes. En l'espece, les articles 63 du code commercial local et 616 du code civil local applicables en Alsace-Lorraine prevoient que les salaries conservent leur remuneration pendant un certain nombre de jours au debut d'absence pour maladie (ou toute autre cause personnelle ne relevant pas de leur faute). Actuellement l'administration en Alsace-Lorraine n'applique pas ces dispositions et, lors des versements des remunerations, elle retient un delai de carence. Le contrat des CES etant aligne sur les contrats de droi prive, il semble qu'il y a manifestement une incompatibilite avec le droit local en vigueur. Il est particulierement regrettable qu'a une question ecrite claire il n'ait jusqu'a present ete repondu que par des explications qui ont un caractere parfaitement inutile. Il lui demande de bien vouloir lui donner une reponse eliminant toutes considerations a caractere superfetatoire et souhaite que la reponse qui lui sera donnee indique, sans ambiguite, pour quelles raisons les services du ministere du travail, qui devraient etre les premiers a respecter la legislation du travail, ne le font pas.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Madame le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est amenee a repondre a l'honorable parlementaire dans les memes termes que ceux employes en reponse a sa question ecrite no 42 475 du 2 septembre 1991. L'article 63 du code commercial local concerne exclusivement les employes commerciaux, techniciens et agents de maitrise exercant des activites industrielles et commerciales. Toute application de cet article aux salaries sous contrat emploi-solidarite est donc exclue. En effet, aucune activite marchande, qu'elle soit industrielle ou commerciale, ne peut se derouler dans le cadre des contrats emploi-solidarite et aucune entreprise ne peut conclure de tels contrats. Quant a l'article 616 du code civil local, son application est limitee aux organismes de droit prive. Il incombe aux organismes concernes (en particulier les associations) et non a l'administration de se conformer aux dispositions de cet article, selon lesquelles le salarie conserve sa remuneration, s'il est empeche de travailler pour une cause personnelle, sans sa faute, et pendant une duree relativement importante. S'agissant de la duree de cessation d'activite donnant lieu au maintien de la remuneration, elle doit etre appreciee au regard de la jurisprudence en la matiere. Cette duree a ete fixee a douze jours maximum par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arret rendu le 26 avril 1972. Il convient effectivement que les organismes employeurs de droit prive, concluant des conventions de contrat emploi-solidarite dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, respectent strictement l'article 616 du code civil local.
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