FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53393  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  483
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3419
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Accidents du travail. lutte et prevention
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la prevention des risques professionnels. En effet, la recrudescence des accidents du travail depuis deux ans n'est pas une fatalite. Elle est liee a une reprise de l'emploi et a la precarite des emplois nouveaux. Elle demontre surtout l'insuffisance des moyens de prevention mis en oeuvre alors que, dans le meme temps, ont ete prises des mesures qui visent a banaliser les accidents entrainant de faibles incapacites en minimisant leur indemnisation, et qu'ont ete reduites les cotisations patronales au pretexte d'un excedent de la branche des accidents du travail. Pourtant, un controle strict de l'application des regles d'hygiene et de securite, associe au poids financier de la reparation, devrait inciter a la prevention du risque accidentel ou lie a des pathologies professionnelles. Cette amelioration de la prevention des risques professionnels reclame que soient renforces les moyens et les pouvoirs des comites d'hygiene et de securite des conditions de travail, ainsi que ceux des inspecteurs du travail, de facon a ce que ces derniers puissent, notamment lorsqu'ils constatent une situation de danger grave ou imminent, faire immediatement cesser l'activite dangereuse. Il lui demande de bien vouloir lui preciser sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 91-1414 du 31 decembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la sante publique en vue de favoriser la prevention des risques professionnels et portant transposition de directives europeennes relatives a la sante et a la securite du travail repond aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire. En effet, a compter du 1er juillet 1992, dans la branche du BTP, la creation d'un CHSCT est etendue aux etablissements de cinquante salaries, et, dans toutes les entreprises employant au moins cinquante calaries, le directeur regional du travail peut imposer la creation d'un tel comite, dans les conditions prevues a l'article 16 de la loi. En cas de risque grave, le CHSCT peut faire appel a un expert. Par ailleurs, cette loi a prevu qu'en cas de situation dangereuse resultant du non-respect des principes generaux de prevention precises a l'article L 230-2 nouveau du code du travail le directeur departemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut mettre en demeure les chefs d'etablissement de prendre toutes mesures utiles pour y remedier, sur le rapport de l'inspecteur du travail. De plus, lorsque l'inspecteur du travail constate, sur un chantier de BTP, qu'un salarie ne s'est pas retire d'une situation de travail dangereuse comportant un risque de chute ou d'ensevelissement, il peut prendre toutes mesures utiles pour soustraire le salarie du risque qu'il encourt et prescrire notamment l'arret temporaire des travaux en cause. Ce n'est qu'apres verification qu'il autorise la reprise des travaux.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O