FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53401  de  M.   Saint-Ellier Francis ( Union pour la démocratie française - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  465
Réponse publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1331
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Mutations de jouissance
Analyse :  Mutations a titre gratuit. dons manuels reglementation. consequences. associations de bienfaisance
Texte de la QUESTION : M Francis Saint-Ellier attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'article 15 de la loi de finances pour 1992, qui modifie l'article 757 du code general des impots dans un sens qui ne va pas sans inquieter les organismes a but non lucratif et tout specialement les associations de bienfaisance. Si l'on s'en tient a la lettre du nouveau texte, celles-ci doivent desormais liquider le droit de donation entre non-parents, soit 60 p 100, chaque fois qu'elles revelent a l'administration fiscale avoir beneficie d'un don manuel. Or elles ne peuvent pas percevoir de dons manuels, lesquels constituent l'essentiel de leurs ressources, sans les reveler a l'administration, soit qu'elles delivrent aux donateurs le recu les admettant a la deduction fiscale, soit qu'elles tiennent une comptabilite destinee a etre produite aux agents de l'administration a l'occasion d'un controle. Il semble evident qu'une telle interpretation irait au-dela de l'expose des motifs en application duquel le texte a ete vote comme au-dela de l'intention du legislateur. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour eviter que cette interpretation ne puisse etre ni soutenue par les agents de l'administration fiscale, ni admise par les tribunaux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les associations declarees qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance sont exonerees de droits de mutation a titre gratuit. En outre, il est precise que les recus delivres aux donateurs par les organismes vises aux articles 200 et 238 bis du code general des impots restent sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 15 de la loi de finances pour 1992 qui concernent, pour l'essentiel, les personnes physiques. Des lors, les dons manuels evoques par l'honorable parlementaire sont, comme par le passe, exoneres de droits de mutation a titre gratuit.
UDF 9 REP_PUB Basse-Normandie O