FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53412  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  453
Réponse publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1578
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Accidentes du travail
Analyse :  Gratuite des soins
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le principe de gratuite des soins aux accidentes du travail. En effet, on assiste depuis quelques annees a une remise en cause de fait de ce principe de gratuite des soins aux accidentes du travail par le developpement du secteur medical conventionne a honoraires libres, et l'alignement des dispositions reglementaires ou legislatives applicables sur celle de l'assurance maladie (frais de transports, appareillage, nomenclature des prestations remboursables, etc). Il est donc indispensable que soit respecte le principe fondamental de la legislation des accidents du travail qui assure la prise en charge integrale des frais necessites par le traitement, la readaptation fonctionnelle, la reeducation professionnelle et le reclassement de la victime. Il lui demande de bien vouloir lui preciser sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les prestations en nature auxquelles la victime d'un accident du travail peut pretendre comprennent la couverture des frais medicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, la fourniture, la reparation et le renouvellement des appareils de prothese et d'orthopedie, les frais de transport de la victime a sa residence habituelle ou a l'etablissement hospitalier et d'une facon generale la prise en charge des frais necessites par le traitement, la readaptation fonctionnelle, la reeducation professionnelle, le reclassement de la victime. La charge de ces prestations et indemnites incombe, en application de l'article L 431-1 du code de la securite sociale, aux caisses primaires d'assurance maladie. Sur presentation de sa feuille d'accident, la victime peut recevoir les soins requis par son etat sans avoir aucune avance pecuniaire a faire sauf pour ses frais de transport qui lui sont rembourses par sa caisse primaire sur justification. Les frais medicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques sont en effet payes directement par la caisse aux medecins et aux auxiliaires medicaux. Le remboursement de ces frais s'effectue sur la base des tarifs applicables en assurance maladie conformement aux prescriptions de l'article L 432-3 du code de la securite sociale. Les caisses assurent ainsi une veritable gratuite des soins aux accidents du travail puisque les praticiens et auxiliaires medicaux ne peuvent demander d'honoraires a la victime sauf le cas de depassement et dans la limite de ce depassement. Pour les prestations en nature de la legislation accident du travail, le principe du tiers payant reste donc predominant, la principale exception etant constituee par les depassements d'honoraires de praticiens qui restent contrebalances pour les victimes d'accidents du travail par le principe du libre choix du medecin et des auxiliaires medicaux.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O