FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53416  de  M.   Pelchat Michel ( Union pour la démocratie française - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  461
Réponse publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4074
Rubrique :  Television
Tête d'analyse :  Redevance
Analyse :  Controle et contentieux. utilisation des fichiers Canal plus et des reseaux cables. consequences. libertes publiques
Texte de la QUESTION : M Michel Pelchat fait part a M le ministre delegue au budget de son indignation face a la disposition prise par le Gouvernement a l'Assemblee nationale, en decembre dernier, qui vise a utiliser sans accord prealable avec les personnes concernees le fichier des abonnes de Canal Plus et du cable pour aider le service de la redevance de l'audiovisuel a lutter contre la fraude. Tenant compte de ce que d'autres moyens justes et efficaces respectant la liberte individuelle du citoyen pourraient etre mis en oeuvre, il lui demande donc de bien vouloir revenir sur cette mesure inacceptable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le projet de loi de finances pour 1992 adopte par le Parlement contenait une disposition destinee a renforcer les moyens d'investigation des agents assermentes du service de la redevance pour ameliorer la lutte contre la fraude. Cet article du projet, qui fut defere au Conseil constitutionnel le 20 decembre 1991 par soixante deputes dont l'honorable parlementaire, a ete declare non conforme a la Constitution par decision n 91-302 du 30 decembre 1991 au motif qu'il etait etranger a l'objet des lois de finances. Cette disposition permettait aux agents charges du controle de se faire communiquer d'un certain nombre d'organismes publics ou prives des informations nominatives sommaires permettant de deceler des personnes n'ayant pas declare leur poste recepteur de television. Une telle mesure n'etait pas apparue attentatoire aux libertes. Ainsi, l'on peut rappeler que le Conseil constitutionnel avait estime, se fondant sur l'article 13 de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen, que l'exercice des libertes et droits individuels ne saurait en rien excuser la fraude fiscale ni en entraver la legitime repression (decisions no 83-164 DC du 29 decembre 1983, no 84-184 D du 29 decembre 1984, no 86-209 DC du 3 juillet 1986). La redevance pour droit d'usage des appareils recepteurs de television est certes une taxe parafiscale, ainsi que l'a juge le Conseil constitutionnel a plusieurs reprises (decisions no 60-8 DC du 11 aout 1960, no 79-111 L du 21 novembre 1979 et no 80-126 DC du 30 decembre 1980). Mais l'imperatif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale est transposable aux taxes parafiscales, puisqu'il decoule du principe d'egalite devant les charges publiques que le Conseil constitutionnel rattache a l'article 13 de la Declarationm des droits de l'homme et du citoyen (decision no 87-237 DC du 30 decembre 1987). Par ailleurs, la lutte contre la fraude fiscale peut legitimer certaines contraintes imposees non seulement au redevable mais a des tiers. Ainsi, en matiere de droit de communication fiscal, instaure notamment par l'article 31 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget general de l'exercice 1920, l'administration peut avoir acces a certains renseignements a caractere personnel sur le redevable, comme des releves de compte bancaire (Conseil d'Etat, 22 decembre 1982, no 21475 RJF 2-83, p 75). C'est l'ensemble de cet acquis jurisprudentiel qui a inspire les principes d'un droit de communication raisonnable en matiere de redevance. Cela ne peut etre considere comme contraire aux libertes individuelles, au rang desquelles ne figurent pas le droit a la fraude.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O