Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'application du degrevement de 70 p 100 des parts departementale et regionale de la taxe fonciere sur les proprietes non baties est en effet subordonnee au classement dans la deuxieme categorie de la nomenclature cadastrale encore en vigueur, a savoir que les proprietes non baties doivent etre des pres, prairies naturelles, herbages et paturages. Les prairies temporaires et artificielles etant classees dans la categorie des terres labourables, soit en premiere categorie, il n'est pas possible a l'administration fiscale de les recenser. C'est pourquoi elles n'ont pas ete retenues pour beneficier de la mesure. En revanche, a la demande d'un certain nombre de parlementaires, la mesure decidee en 1992 a ete etendue aux superficies classees dans la categorie des landes, qui sont generalement utilisees pour l'elevage.
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