FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53417  de  M.   Calmat Alain ( Socialiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  458
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3506
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Immeubles non batis. degrevement. prairies
Texte de la QUESTION : M Alain Calmat attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les mesures en faveur de l'elevage, et principalement celles concernant le degrevement d'impot sur le foncier non bati sur les pres. La loi de finance de 1991 a prevu un degrevement de 45 p 100 sur l'impot foncier non bati. Ensuite dans le cadre du plan d'urgence presente le 9 octobre 1991, ce degrevement a ete porte a 70 p 100. Ce dont il se felicite. Il s'applique aux parts departementales et regionales des terres classees en nature de pres sur la matrice cadastrale. De ce fait certaines prairies naturelles, temporaires ou artificielles ne peuvent beneficier de ce degrevement. En revanche des surfaces cadastrees « pres » et reconverties en cereales en profitent. Il en resulte que certains eleveurs ne pourraient beneficier de ces mesures qui leur etaient a l'origine destinees. Il souhaiterai qu'il prenne en consideration ces observations afin de prendre des mesures pour etendre le degrevement a toutes les surfaces destinees a l'elevage.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'application du degrevement de 70 p 100 des parts departementale et regionale de la taxe fonciere sur les proprietes non baties est en effet subordonnee au classement dans la deuxieme categorie de la nomenclature cadastrale encore en vigueur, a savoir que les proprietes non baties doivent etre des pres, prairies naturelles, herbages et paturages. Les prairies temporaires et artificielles etant classees dans la categorie des terres labourables, soit en premiere categorie, il n'est pas possible a l'administration fiscale de les recenser. C'est pourquoi elles n'ont pas ete retenues pour beneficier de la mesure. En revanche, a la demande d'un certain nombre de parlementaires, la mesure decidee en 1992 a ete etendue aux superficies classees dans la categorie des landes, qui sont generalement utilisees pour l'elevage.
SOC 9 REP_PUB Centre O