FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53423  de  M.   Devaquet Alain ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  479
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3736
Erratum de la Réponse publié au JO le :  21/09/1992  page :  4415
Rubrique :  Copropriete
Tête d'analyse :  Parties communes
Analyse :  Systemes d'acces aux immeubles. pose obligatoire. perspectives
Texte de la QUESTION : M Alain Devaquet rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 26-2 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, introduit par la loi no 85-1470 du 31 decembre 1985 relative au statut de la copropriete, a substitue a la regle de l'unanimite celle de la majorite des membres du syndicat representant au moins les deux tiers des voix pour decider de la pose et des modalites d'utilisation d'un dispositif de fermeture organisant l'acces a l'immeuble. Il lui fait observer que, compte tenu du climat d'insecurite qui regne, tout au moins dans les villes d'une certaine importance, il apparaitrait souhaitable que les systemes dissuasifs d'acces aux immeubles de copropriete (code, interphone, etc) soient rendus obligatoires et non pas soumis a la decision de la majorite des membres du syndicat representant au moins les deux tiers des voix. Il lui demande quelle est sa position a l'egard de cette suggestion.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 26, alinea 2, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis pose en principe que l'assemblee generale ne peut imposer a un coproprietaire une modification a la destination de ses parties privatives ou aux modalites de leur jouissance telles qu'elles resultent du reglement de copropriete. Par derogation a ce principe, et bien que les dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'acces de l'immeuble constituent une modification aux modalites de jouissance des parties privatives, notamment pour les lots a usage commercial ou professionnel, les articles 26-1 et 26-2 permettent @ l'assemblee des coproprietaires de voter sur l'installation eventuelle du dispositif et sur les modalites pratiques de la realisation de la fermeture. Cette derogation, introduite en 1985 en vue d'ameliorer la securite des personnes et des biens, apparait suffisante. En consequence, il n'est pas envisage d'imposer l'installation de tels dispositifs dans des conditions qui ne correspondraient pas necessairement a l'interet de tous les coproprietaires.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O