Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article 13 du code general des impots, le revenu imposable est constitue par l'excedent du revenu brut assujetti a l'impot sur les depenses engagees pour l'acquisition ou la conservation de ce revenu. Dans la mesure ou les fonctions syndicales ou relatives a un organisme professionnel ne donnent lieu a aucune remuneration imposable, les depenses engagees a cette occasion n'ouvrent donc droit a aucune deduction. Une exception a ce principe conduirait progressivement a accepter la deduction de l'ensemble des depenses de caractere personnel. Elle serait, en outre, contraire a la notion meme de benevolat. Cette derniere suppose en effet, que les personnes qui ont decide d'exercer une activite desinteressee en assument pleinement les charges et donc ne transferent pas une partie de celles-ci sur la collectivite nationale. Il n'est donc pas envisage de modifier la legislation existante.
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