FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53428  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  handicapes et accidentes de la vie
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  475
Réponse publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1211
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Accidentes du travail
Analyse :  Indemnisation. reglementation
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes et accidentes de la vie sur l'amelioration de la reparation des incapacites inferieures a 10 p 100 dues a des accidents du travail. En effet, la prevention du risque professionnel etant intimement liee a la reparation des consequences de ce risque, c'est avant tout sur les accidents les plus nombreux qu'il convient d'agir : ceux qui entrainent de faibles incapacites. Or, les incapacites inferieures a 10 p 100 sont indemnisees par l'attribution de capitaux, non revalorises depuis 1986. Quant aux accidentes du travail dont le taux d'incapacite atteint au moins 10 p 100, par le fait de plusieurs accidents successifs, une interpretation restrictive de la legislation les prive depuis 1985 de tout droit a rente. Un relevement d'au moins 16 p 100 du montant des indemnites en capital attribuees en reparation des incapacites inferieures a 10 p 100, s'imposerait. D'autre part, la mise en place d'un systeme d'indexation de ces indemnites, de sorte qu'elles evoluent comme les rentes, serait egalement necessaire. Enfin, l'attribution d'une rente a tous les accidentes du travail dont le taux d'incapacite global atteint au moins 10 p 100, serait indispensable. Il lui demande donc s'il compte repondre favorablement a ces propositions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La revalorisation automatique du bareme des indemnites en capital figurant a l'article D 434-1 du code de la securite sociale est une mesure qui, d'un strict point de vue juridique, ne s'impose pas ; en effet, l'indemnite en capital a un caractere beaucoup plus indemnitaire qu'alimentaire puisqu'elle est servie en une fois en reparation d'accidents du travail de faible gravite qui entrainent une incapacite permanente inferieure a 10 p 100 et qui n'oberent generalement pas la capacite de gain et de travail des victimes. Par ailleurs, avant l'instauration de ce mode d'indemnisation forfaitaire, les accidents du travail entrainant un taux d'incapacite permanente partielle inferieure a 10 p 100 etaient repares par une rente qui, elle non plus, n'etait pas revalorisable et se depreciait au fur et a mesure de son service. La situation actuelle n'est donc pas specialement prejudiciable aux victimes d'accidents du travail benins. En matiere d'accidents du travail successifs, la Cour de cassation, dans une serie d'arrets rendus le 21 fevrier 1991, a juge que l'indemnisation par une indemnite en capital des accidents du travail entrainant a eux seuls une incapacite permanente partielle inferieure a 10 p 100 etait conforme aux textes en vigueur. Toutefois, a la suite du rapport que lui a remis M Dorion sur la modernisation de la reparation des accidents du travail, le ministre des affaires sociales et de l'integration va etudier dans quelle mesure il serait possible de mieux prendre en compte des repercussions de certains accidents du travail sur la vie professionnelle de la victime.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O