FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53438  de  M.   Dessein Jean-Claude ( Socialiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  472
Réponse publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1911
Rubrique :  Rapatries
Tête d'analyse :  Indemnisation
Analyse :  Orphelins mineurs lors de leur rapatriement
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Dessein attire l'attention de M le secretaire d'Etat a la famille et aux personnes agees sur la situation des personnes rapatriees d'origine nord-africaine, alors enfants mineurs orphelins, dont les parents ont succombe pendant les evenements d'Algerie. La legislation et la reglementation applicables en matiere de rapatriement, en l'occurrence la loi no 61-1439 du 26 decembre 1961 et les textes pris pour son application, n'ouvrent vocation a diverses prestations qu'au profit des personnes physiques jouissant de la capacite juridique de faire valoir leurs droits en la matiere au moment du rapatriement. Or, les enfants mineurs a la date de leur arrivee en France, ou a charge tels qu'ils sont definis par la legislation sur les allocations familiales, ne disposent legalement d'aucune vocation personnelle au benefice des dispositions decoulant de la loi precitee et ne peuvent donc percevoir aucune aide a ce titre. Seuls les complements de prestations servies aux parents ou aux tuteurs leur sont ouverts. En consequence, il lui demande de bien vouloir examiner la possibilite d'etendre le benefice de la loi no 61-1439 du 26 decembre 1961 aux orphelins mineurs lors de leur rapatriement en France, ce qui serait indeniablement une legitime reconnaissance du sacrifice de leurs parents, morts pour leur fidelite a la France.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 61-1439 du 26 decembre 1961 a mis en place un dispositif d'aides diverses ayant pour but de faciliter, au moment de leur retour en France, l'integration des rapatries dans les structures economiques et sociales de la nation. Les beneficiaires des dispositions decoulant de cette loi ont ete definis en son article 1er qui dispose : « les Francais, ayant du ou estime devoir quitter, par suite d'evenements politiques, un territoire ou ils etaient etablis et qui etait anterieurement place sous la souverainete, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront beneficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarite nationale affirmee par le preambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prevues par la presente loi. Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature a integrer les Francais rapatries dans les structures economiques et sociales de la nation ». A l'evidence, sans denier aux enfants mineurs, orphelins ou pas, la qualite de rapatrie au sens litteral du terme et ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, la loi precitee et ses textes d'application n'ouvrent vocation a diverses prestations qu'au profit des personnes physiques jouissant de la capacite juridique de faire valoir leurs droits en la matiere au moment du rapatriement. Or, les enfants mineurs a la date de leur arrivee en France, ou a charge tels qu'ils sont definis par la legislation sur les allocations familiales, ne disposent legalement d'aucune vocation personnelle au benefice des dispositions decoulant de la loi precitee et ne peuvent donc percevoir aucune aide a ce titre. Seuls le remboursement de leurs frais de transport et des complements de prestations (en leur qualite de personnes a charge) peut etre accorde en leur nom soit a leur parent vivant soit a leur tuteur. De meme, compte tenu de leur age, les enfants mineurs ne peuvent pretendre a titre personnel, sauf desistement d'un ascendant en leur faveur, a une aide a la reinstallation professionnelle, celle-ci etant sur le principe reservee uniquement aux personnes qui etaient deja installees professionnellement outre-mer, ce qui n'est pas le cas, en regle generale, de la population visee par l'honorable parlementaire. Il est cependant precise que, si les enfants mineurs ne percoivent pas personnellement les prestations (accueil et reclassement) prevues par le decret no 62-261 du 10 mars 1962 pris pour l'application de la loi du 26 decembre 1961, ils ne sont pas pour autant exclus systematiquement de certaines autres mesures prises en faveur des rapatries notamment en matiere d'indemnisation, d'effacement et de consolidation des dettes et pour les rapatries d'origine nord-africaine, des mesures specifiques mises en oeuvre pour cette communaute. En tout etat de cause, compte tenu du faible nombre de rapatries rentrant encore des territoires relevant precedemment de la mouvance francaise, il ne saurait etre question de modifier la reglementation en vigueur depuis 1962.
SOC 9 REP_PUB Picardie O