Texte de la QUESTION :
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M Roger Leron attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur l'application de l'article 1er de la loi no 85-1274 du 4 decembre 1985 qui procure aux rapatries souhaitant faire valoir leurs droits a la retraite des avantages de rachat de leur periode d'activite professionnelle, visant apparemment dans un premier temps les Francais qui ont du ou estime devoir quitter, par suite d'evenements politiques, un territoire ou ils etaient etablis et qui etait entierement place sous la souverainete, le protectorat ou la tutelle de la France. Ces dispositions ont ete etendues dans un second temps (art 3 de la loi no 61-1439 du 26 decembre 1961) aux etrangers, sous certaines conditions enoncees dans le decret no 62-1049 du 4 septembre 1962 portant reglement d'administration publique. Il lui demande si un assouplissement de la reglementation en la matiere ne pourrait etre envisage au profit des etrangers qui ont reside dans les pays concernes avant leur independance, sont ensuite rentres definitivement en France et n'ont acquis qu'apres 1985 leur naturalisation, en particulier lorsqu'ils sont au chomage.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 85-1274 du 4 decembre 1985 apporte notamment deux ameliorations aux retraites des rapatries : elle leve tout delai de forclusion d'une demande de rachat de cotisations, prevoit une aide de l'Etat a ce rachat dont le montant est fixe compte tenu des ressources des interesses (titre Ier) et permet la validation de certaines periodes d'activite professionnelle en Algerie avant le 1er juillet 1962 (titre II). Son champ d'application est limite aux personnes pouvant attester de leur qualite de rapatrie au sens de la loi no 61-1439 modifiee du 26 decembre 1961 relative a l'accueil et a la reinstallation des Francais d'outre-mer qui vise notamment : les Francais ayant du ou estime devoir quitter, par suite d'evenements politiques, un territoire ou ils etaient etablis et qui etait anterieurement place sous la souverainete, le protectorat ou la tutelle de la France ; les Francais ayant exerce une activite professionnelle en Algerie avant le 1er juillet 1962 ; les etrangers beneficiaires de la loi de 1961 en raison de services rendus a la France (service actif dans l'armee francaise, services exceptionnels enumeres a l'art. 1 c) du decret no 62-1049 du 4 septembre 1962 ; les conjoints survivants de ces personnes qui justifient de la qualite de rapatrie de leur conjoint. Les dispositions prevues par la loi du 4 decembre 1985 sont deja relativement souples puisque la nationalite francaise n'est pas requise a la date de retour dans la patrie par exemple, mais au 7 decembre 1985, date d'entree en vigueur de cette loi. La personne concernee doit apporter la preuve de sa qualite de rapatrie ou de celle de son conjoint decede pour beneficier de l'aide de l'Etat qui releve de la solidarite nationale. Cette preuve, requise pour les Francais comme pour les etrangers, ne peut etre donnee que par la production de documents delivres, pour les uns et les autres, par les autorites competentes de l'Etat attestant de cette qualite.
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