Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Comme le souligne l'honorable parlementaire, l'article L 588-1 du code de la sante publique prevoit que l'organisation des services de garde est reglee a l'echelon departemental par les organisations representatives de la profession. A defaut d'accord, les prefets peuvent, apres avis du conseil regional de l'ordre des pharmaciens, des syndicats professionnels et du pharmacien inspecteur regional de la sante, regler par arrete les services de garde et d'urgence des officines compte tenu, le cas echeant, des particularites locales. Ces dispositions s'averent toutefois insuffisantes si un service organise par l'ensemble des organisations syndicales se revele, en fait, inadapte. De plus, les pharmaciens non syndiques ne sont pas, actuellement, tenus d'y participer. C'est pourquoi le projet de loi sur la pharmacie d'officine adopte en premiere lecture par le Senat prevoit de rendre obligatoire le service de garde pour toutes les officines, et d'accroitre les possibilites d'intervention du prefet, s'il estime que le service organise par les syndicats ne permet pas de satisfaire les besoins de la sante publique.
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