Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie, maternite, invalidite et deces s'apprecient sur la base d'une duree minimale d'activite salariee ou d'un montant minimal de cotisations. Ces dispositions, codifiees aux articles R 313-2 et suivants du code de la securite sociale, sont adaptees aux salaries employes a temps plein comme aux personnes exercant une activite a temps partiel ou de facon discontinue. En effet, le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternite est notamment ouvert a l'assure qui justifie avoir occupe un emploi salarie pendant au moins deux cents heures au cours d'une periode de reference de trois mois. Or, cette duree minimale d'activite salariee qui permet egalement, le cas echeant, de beneficier des indemnites journalieres de l'assurance maladie (pour un arret de travail inferieur ou egal a six mois) et de l'assurance maternite, est inferieure a l'horaire d'un assure travaillant a mi-temps. A defaut d'une duree de travail suffisante, les prestations en nature et en especes susvisees peuvent egalement etre servies a l'assure qui justifie d'un montant semestriel de cotisations au moins egal au montant du pour un salaire egal a 1 040 fois la valeur horaire du SMIC En outre, les salaries qui ne reunissent aucune des conditions generales d'ouverture de droit ont la possibilite d'adherer au regime de l'assurance personnelle pour le benefice des prestations en nature des assurances maladie et maternite du regime general. Dans ce cas, les parts patronale et salariale de la cotisation d'assurance maladie maternite versees pour le compte de l'assure au titre des prestations en nature du regime obligatoire viennent en deduction de la cotisation due au titre de l'assurance personnelle. Un projet de simplification de l'acces a l'assurance maladie est actuellement a l'etude.
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