FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53454  de  M.   Massot François ( Socialiste - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  454
Réponse publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1579
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Aides menageres
Texte de la QUESTION : M Francois Massot appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les difficultes rencontrees par les aides menageres effectuant leur travail en milieu rural pour beneficier d'une couverture sociale. Les articles R 313-2 et R 313-3 du code de la securite sociale exigent une duree d'emploi minimale de 200 heures accomplies au cours du trimestre civil ou des trois mois precedant l'ouverture des droits pour le benefice des prestations en nature et des prestations en espece de l'assurance maladie. Or, certaines aides menageres, exercant leur activite pendant une duree inferieure a ce minimum requis, ne peuvent avoir droit aux prestations d'assurance maladie au titre de leur activite et doivent avoir recours a l'assurance personnelle. Il demande si le Gouvernement entend assouplir la cotisation d'activite exposee ci-dessus afin de permettre a certaines professions exercant une faible activite de disposer neanmoins d'une couverture sociale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie, maternite, invalidite et deces s'apprecient sur la base d'une duree minimale d'activite salariee ou d'un montant minimal de cotisations. Ces dispositions, codifiees aux articles R 313-2 et suivants du code de la securite sociale, sont adaptees aux salaries employes a temps plein comme aux personnes exercant une activite a temps partiel ou de facon discontinue. En effet, le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternite est notamment ouvert a l'assure qui justifie avoir occupe un emploi salarie pendant au moins deux cents heures au cours d'une periode de reference de trois mois. Or, cette duree minimale d'activite salariee qui permet egalement, le cas echeant, de beneficier des indemnites journalieres de l'assurance maladie (pour un arret de travail inferieur ou egal a six mois) et de l'assurance maternite, est inferieure a l'horaire d'un assure travaillant a mi-temps. A defaut d'une duree de travail suffisante, les prestations en nature et en especes susvisees peuvent egalement etre servies a l'assure qui justifie d'un montant semestriel de cotisations au moins egal au montant du pour un salaire egal a 1 040 fois la valeur horaire du SMIC En outre, les salaries qui ne reunissent aucune des conditions generales d'ouverture de droit ont la possibilite d'adherer au regime de l'assurance personnelle pour le benefice des prestations en nature des assurances maladie et maternite du regime general. Dans ce cas, les parts patronale et salariale de la cotisation d'assurance maladie maternite versees pour le compte de l'assure au titre des prestations en nature du regime obligatoire viennent en deduction de la cotisation due au titre de l'assurance personnelle. Un projet de simplification de l'acces a l'assurance maladie est actuellement a l'etude.
SOC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O