FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53456  de  M.   Proveux Jean ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  465
Réponse publiée au JO le :  15/02/1993  page :  597
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Accidents
Analyse :  Indemnisation des victimes
Texte de la QUESTION : M Jean Proveux attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Les propositions d'indemnisations amiables presentees par les assurances sont souvent moins favorables pour les victimes que les reglements obtenus par la voie judiciaire et l'expertise contradictoire. La pression constante des assureurs dans l'etablissement des baremes des taux d'incapacite et l'utilisation abusive du concept de capacite restante permettent egalement de reduire le montant de ces indemnites. Il lui demande donc si un bareme officiel d'evaluation des prejudices corporels, elabore avec toutes les parties concernees, associations representatives, medecins, magistrats et assureurs, pourrait etre institue afin de mettre un terme a cette derive regrettable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Avant 1982, il n'existait aucun bareme medical des incapacites en droit commun. Un bareme medical indicatif des incapacites en droit commun fut publie en juin 1982 par de hautes autorites medicales. Sans jamais etre officialise, ce bareme s'est impose tres rapidement aux medecins, aux praticiens et aux magistrats. Il fait actuellement autorite a tel point que des legislations etrangeres l'ont adopte. En juin 1991, un bareme de meme nature a egalement ete publie par l'Association de medecine legale. A l'aide des baremes precites, les medecins-experts evaluent les consequences physiques ou mentales definitives de l'accident pour la victime a partir du moment ou son etat n'evolue plus guere, au moyen d'un pourcentage par reference a une moyenne retenue pour ce type d'invalidite. A partir des conclusions du medecin-expert, l'assureur applique le pourcentage d'invalidite a un « point » dont la valeur est fonction, selon le jurisprudence, de l'age de la victime, de sa profession, de sa situation de famille, de l'importance du taux d'invalidite. La valeur de ce « point » variant d'un tribunal a l'autre, l'assureur tient compte des montants moyens pratiques par le tribunal localement competent pour etre saisi du dossier en cas de desaccord. Seules les autorites medicales competentes peuvent etre a meme de servir de guide a l'indemnisation des victimes de la circulation. Lorsque la victime connait le taux d'incapacite permanente propose par l'assureur ou l'organisme charge de l'indemnisation, ou arrete par decision de justice, elle a la possibilite conformement aux dispositions de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 de consulter par Minitel, 3615, code Agira, le fichier national des victimes indemnisees etabli sous le controle de l'autorite publique par l'Association pour la gestion des informations sur le risque automobile. Ce fichier permet aux victimes de visualiser instantanement les montants des diverses indemnites allouees dans des cas comparables aux leurs.
SOC 9 REP_PUB Centre O