Texte de la QUESTION :
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M Michel Thauvin expose a M le ministre de l'interieur que l'exploitation des voitures dites « de petite remise » est regie par la loi no 77-6 du 3 janvier 1977. Cette derniere stipule que ces voitures « ne peuvent etre equipees de radiotelephones ». Cette disposition constitue un frein a la bonne execution du service particulier rendu par les 6 000 membres de cette profession envers, notamment, les handicapes. En consequence, il lui demande s'il entend modifier cette disposition, ce qui aurait pour consequence d'ameliorer considerablement le travail des artisans-exploitants de voitures « de petite remise ». Il l'interroge par ailleurs sur les consequences, pour ces artisans-exploitants, de l'evolution de la reglementation europeenne dans le cadre du marche unique europeen.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'exploitation de voitures de petite remise est soumise a autorisation prefectorale apres avis conforme du maire en tenant compte a la fois des besoins des usagers et de la volonte du legislateur de ne pas permettre une concurrence deloyale a l'encontre de la profession de taxi. C'est pourquoi la loi no 77-6 du 3 janvier 1977 relative a l'exploitation des voitures dites de « petite remise » dispose en son article 1er que ces vehicules « ne peuvent etre equipes d'un radiotelephone ». Toutefois, aux termes de l'alinea 3 du meme article « dans les communes rurales ou il n'existe pas de taxi, cet equipement est tolere pour les vehicules utilises, a titre accessoire, comme voiture de petite remise ». Le probleme s'est pose de savoir si le terme « radiotelephone » designait un poste radiotelephonique mobile installe a bord des vehicules et relie au reseau telephonique general, ou s'il convenait d'inclure les stations radioelectriques privees, telles qu'elles sont definies aux articles L 87 et suivants du code des postes et telecommunications. Le Conseil d'Etat a considere le 27 mai 1981 que l'interdiction formulee etait generale et concernait egalement les stations radioelectriques privees. Une divergence d'interpretation subsiste au sein des juridictions judiciaires, les juridictions penales interpretant en effet de maniere stricte le terme « radiotelephone ». Cependant, la Cour de cassation (chambre commerciale) a, le 22 juillet 1986, rendu un arret allant dans le sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Compte tenu de ces elements, mais egalement du fait que l'autorisation d'exploitation ne concerne generalement que des vehicules utilises, a titre accessoire, comme voitures de petite remise dans les communes ou il n'existe pas - ou peu - de taxis, il n'est pas apparu necessaire de modifier la loi no 77-6 du 3 janvier 1977 sur ce point. Enfin, malgre la proximite de certaines echeances europeennes notamment celle du 1er janvier 1993 relative a la creation du Marche unique europeen, il n'est pas a ce jour envisage d'harmoniser les legislations et reglementations nationales afferentes a la profession de chauffeur de voiture de petite remise. Aucune etude communautaire n'a d'ailleurs ete realisee permettant de savoir si celle profession, avec toutes les specificites qu'elle connait en France, existe dans tous les Etats membres. En outre, en application du principe de subsidiarite enonce dans l'article 3 B du traite de l'union europeenne, ce domaine pourrait ne pas relever de la competence communautaire.
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