FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53465  de  M.   Wolff Claude ( Union pour la démocratie française - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  465
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1758
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe professionnelle
Analyse :  Huissiers de justice
Texte de la QUESTION : M Claude Wolff interroge M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le calcul de la taxe professionnelle, qui, pour les professions liberales, est basee sur le montant des recettes brutes. En ce qui concerne les huissiers de justice, sont inclus dans cette base : 1o les recettes encaissees, y compris le remboursement des frais ; 2o les debours payes pour le compte des clients ; 3o les honoraires retrocedes. La difference entre le brut et le net des recettes peut atteindre en fonction des etudes de 10 000 francs a 100 000 francs. Comment rester dans la legalite vis-a-vis de l'administration fiscale en ne declarant que le montant net des recettes, puisque le brut englobe des sommes ne correspondant pas a des recettes en tant que telles ? Comment le Gouvernement envisage-t-il une modification de l'assiette et du calcul de cette taxe par rapport a d'autres professions ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux articles 1467-2 du code general des impots et 310 HC de l'annexe II au meme code, les bases d'imposition a la taxe professionnelle des titulaires de benefices non commerciaux - dans la categorie desquels figurent les huissiers de justice - sont determinees, lorsqu'ils emploient moins de cinq salaries, en retenant le dixieme des recettes et la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe fonciere. Les recettes s'entendent, d'une maniere generale, des recettes brutes retenues pour l'etablissement de l'impot sur le revenu, tous droits et taxes compris, a l'exclusion, d'une part, des honoraires et commissions retrocedes a des tiers lorsque ces sommes ont fait l'objet de la declaration prevue a l'article 240 du code precite et, d'autre part, des provisions et debours verses par les clients lorsqu'ils constituent de simples depots de fonds enregistres dans un compte special. De meme, les provisions qui representent des avances sur honoraires sont prises en consideration. Ces regles particulieres d'assiette, voulues par le legislateur, sont destinees a eviter une sous-imposition relative des activites qui permettent de realiser des recettes importantes avec un personnel et des moyens materiels reduits.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O