Texte de la QUESTION :
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M Edmond Herve appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le scandale du « tourisme sexuel » qui sevit particulierement dans les pays d'Asie du Sud-Est. Un an apres la signature de la convention des droits de l'enfant, force est de constater qu'il existe des centaines de milliers de petits prostitues de moins de quatorze ans, sequestres, battus, victimes de lacerations et fractures en tout genre pour satisfaire les exigences les plus farfelues des consommateurs occidentaux. La demande est tres forte ; elle s'appuie sur des sortes de guides du tourisme sexuel, catalogues disponibles a Paris, qui permettent de choisir depuis la France la future victime de ses fantasmes. Un tel acte coute a son auteur vingt ans de prison dans l'Hexagone, il n'est pas reprime sur place. Pourtant, des enfants souffrent et meurent. La Norvege a adopte il y a deja deux ans une loi permettant de condamner tout citoyen du royaume ayant eu des rapports sexuels avec des enfants a l'etranger ; la Belgique et la Suisse s'interessent egalement a ce probleme. Il lui demande que notre pays, celui des droits de l'homme, prenne lui aussi les dispositions qui s'imposent.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La repression de ceux qui profitent, de quelque maniere que ce soit, de la prostitution de mineurs est d'ores et deja assuree de maniere severe par notre legislation penale. Il convient en outre de souligner que celle-ci a ete profondement renovee sur ce point par le nouveau code penal promulgue le 22 juillet 1992, dont les dispositions devraient entrer en vigueur dans les tout prochains mois. L'elaboration de ce nouveau code a en effet ete dominee par le souci de renforcer la protection des mineurs contre les abus de toute nature dont ils peuvent etre les victimes et, tout particulierement, contre les abus de nature sexuelle. Ainsi, comme actuellement, le viol, les agressions sexuelles et le proxenetisme sont, dans le nouveau code, systematiquement punis de peines aggravees lorsqu'ils sont commis a l'encontre d'un mineur de quinze ans, tandis que les atteintes sexuelles sans violence sur mineurs et la corruption de mineurs demeurent specifiquement incriminees. De plus, le nouveau code penal complete et consolide le dispositif actuel, d'une part, en creant plusieurs incriminations nouvelles telle que l'exploitation de l'image d'un mineur a des fins pornographiques et, d'autre part, en aggravant sensiblement la repression de certaines infractions comme le proxenetisme. Celui-ci est desormais puni de vingt ans de reclusion criminelle lorsqu'il est commis en bande organisee et de la reclusion criminelle a perpetuite lorsqu'il est accompagne de tortures ou d'actes de barbarie. Le fait que de tels agissements soient commis dans un pays etranger sur la personne de mineurs ressortissants de ce pays ne met nullement obstacle a l'exercice de poursuites en France. L'article 689 du code de procedure penale donne en effet competence aux juridictions francaises pour connaitre en pareils cas des infractions commises par des Francais. Les dispositions de cet article ont du reste ete reprises a l'article 113-6 du nouveau code penal. Il apparait donc que le dispositif legislatif actuel, renforce par l'adoption du nouveau code penal, repond aux imperatifs de la repression. Il donne en effet les moyens de sanctionner severement tant les clients de la prostitution enfantine, que les agences favorisant le « tourisme sexuel » dans les pays de l'Asie du Sud-Est.
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