FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53493  de  M.   Metais Pierre ( Socialiste - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  455
Réponse publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2035
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Duree d'assurance. prise en compte des periodes de service national
Texte de la QUESTION : M Pierre Metais appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le probleme de la non-prise en compte pour le calcul des retraites des annees passees sous les drapeaux lorsqu'il n'y a pas eu affiliation prealable, meme minime, a la securite sociale. Il lui demande s'il envisage d'apporter des modifications aux textes actuellement en vigueur afin de remedier a cette injustice.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur (articles L 351-3 et R 351-12 du code de la securite sociale) les periodes de service militaire legal effectuees en temps de paix ne peuvent etre prises en consideration pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du regime general de la securite sociale que si les interesses avaient, anterieurement a leur appel sous les drapeaux, la qualite d'assure social de ce regime. Cette qualite resulte a la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations au titre d'une activite salariee. Au plan des principes, la validation gratuite des periodes de service militaire legal compense l'amputation de la duree d'assurance en cours d'acquisition par l'assure au meme titre que les periodes indemnisees au titre de la maladie, de la maternite, de l'invalidite, des accidents du travail ou du chomage. Cette regle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est pas exige que le service national interrompe effectivement l'activite salariee. C'est ainsi qu'une activite salariee et cotisee, fut-elle reduite (travail pendant les vacances par exemple), est suffisante pour valider les periodes ulterieures de service militaire legal, meme si elle n'est plus exercee a la date d'incorporation. A titre exceptionnel, l'article L 161-19 du code de la securite sociale permet la validation des periodes de mobilisation et de captivite posterieures au 1er septembre 1939, sans condition d'assujetissement prealable aux assurances sociales, lorsque les interesses ont ensuite exerce, en premier lieu, une activite salariee au titre de laquelle des cotisations ont ete versees au regime general. La situation financiere du regime general d'assurance vieillesse ne permet pas d'envisager la creation de nouveaux droits sans contrepartie de cotisations.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O