FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53505  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  462
Réponse publiée au JO le :  02/03/1992  page :  1020
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Actes des huissiers de justice
Analyse :  Loi de finances pour 1992, article 22. consequences. offices d'huissiers de justice
Texte de la QUESTION : M Jean Ueberschlag attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur les dispositions de l'article 22 de la loi de finances du 30 decembre 1991 remettant en cause le principe de la gratuite fiscale de l'acces a la justice et de l'execution de ses decisions pourtant solennellement consacrees par le chapitre 3 de la loi du 30 decembre 1977. Cet article 22, en modifiant l'article 843 du CGI, soumet la totalite des actes d'huissiers de justice delivres au cours d'une instance ou d'une execution a la formalite de l'enregistrement par la perception d'un droit fixe de 50 francs par acte. Ainsi, selon les dispositions de l'article 384 quinquies de l'annexe III du CGI, les huissiers de justice sont tenus de deposer a la recette des impots un etat des actes delivres le mois precedent tout en acquittant sur-le-champ le montant de ces droits. Cette disposition pose aux huissiers de justice un veritable probleme de tresorerie qu'ils sont incapables de supporter. Il lui demande par consequent de prendre toutes mesures afin de permettre aux interesses de verser les droits fixes de 50 francs, non pas dans le mois qui suit la redaction des actes, mais dans le mois qui suit le paiement de leur cout, comme pour la TVA.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 92-149 du 17 fevrier 1992 modifiant l'article 384 quinquies de l'annexe III au code general des impots permet aux huissiers de justice de verser, a la recette des impots de leur residence, les droits dus au titre de l'article 843 du code general des impots sur les actes qu'ils effectuent, non plus au cours du mois suivant celui pendant lequel les actes de leur ministere ont ete rediges mais, a compter du 15 janvier 1992, dans les vingt premiers jours du quatrieme mois suivant ce mois de reference. Cette mesure va dans le sens des preoccupations exprimees par les honorables parlementaires.
RPR 9 REP_PUB Alsace O