Texte de la QUESTION :
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M Paul-Louis Tenaillon attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur la situation des personnes agees admises en etablissements de long sejour au regard de l'impot sur le revenu. Se presente ainsi le cas, au sein de sa circonscription, d'une personne de quatre-vingt-neuf ans dont l'invalidite necessitait la presence constante d'une aide a domicile. Le montant du salaire verse donnait a cette personne droit a un abattement de 25 p 100 sur un maximum de 13 000 francs qui, compte tenu de ces revenus - 90 000 francs par an - la rendait non imposable. L'etat de sante de celle-ci necessite aujourd'hui un hebergement dans un etablissement de long sejour (MAPAD), dont le prix de journee egal a 357 francs fixe les mensualites a environ 11 000 francs. Cette personne n'a plus le droit de deduire de ses impots les frais d'hebergement parce qu'elle est veuve. D'autre part, pour faire face a ces frais, celle-ci doit louer sa residence principale et payer en consequence des impots sur ce loyer. Ceci se traduit par un impot sur le revenu atteignant environ 15 000 francs, alors que ses charges sont bien plus lourdes que lorsqu'elle etait non imposable. Il lui demande s'il lui parait juste qu'une personne handicapee, qui ne peut plus trouver a domicile les soins qui lui sont necessaires, soit aussi lourdement penalisee financierement.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La reduction d'impot accordee aux contribuables maries au titre du placement d'un des conjoints dans un etablissement de long sejour ou une section de cure medicale a ete instituee dans le cadre d'une politique de maintien a domicile des personnes agees. Elle permet dans une telle situation de compenser les frais de double residence que doivent supporter ces menages en aidant l'autre conjoint a conserver son domicile. Compte tenu de son objet meme, cet avantage fiscal n'a pas ete prevu au profit des personnes seules, ni des personnes mariees dont les deux conjoints sont heberges dans les etablissements en cause. Toutefois, en cas de deces d'un des conjoints, la loi de finances pour 1992 prevoit, des l'imposition des revenus de 1991, le maintien du benefice de la reduction d'impot pour la periode comprise entre la date du deces et le 31 decembre de l'annee en cours, ainsi que pour l'annee suivante. Diverses autres dispositions permettent, en outre, d'exonerer ou d'alleger tres fortement la charge fiscale des personnes agees dependantes. Ainsi, avant application du bareme progressif de l'impot, leurs pensions sont diminuees d'un abattement de 10 p 100. Cet abattement s'applique avant celui de 20 p 100. De plus, des l'age de soixante-cinq ans, les interessees beneficient d'abattements sur leur revenu imposable, dont les montants et seuils d'application sont regulierement releves chaque annee. Pour l'imposition des revenus de 1991, ces abattements sont fixes a 8 860 francs quand le revenu imposable n'excede pas 54 800 francs ou 4 430 francs si ce revenu est compris entre 54 800 francs et 88 600 francs. Lorsqu'elles sont titulaires de la carte d'invalidite prevue a l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ces personnes ont droit a une demi-part supplementaire de quotient familial et, quel que soit leur age, aux abattements mentionnes ci-avant. L'ensemble de ces mesures temoigne de l'attention que les pouvoirs publics portent a la situation fiscale des personnes agees. S'ajoutant aux autres dispositions - decote et minorations de l'impot - destinees a attenuer la charge fiscale des titulaires de revenus modestes ou moyens, elles representent un effort budgetaire extremement important.
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