Texte de la REPONSE :
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Reponse. - A l'origine, le traitement attache a la Legion d'honneur et a la Medaille militaire avait ete institue afin d'eviter que legionnaires et medailles militaires ne tombent dans le denuement, situation qui n'aurait pas ete conforme a l'eclat que les pouvoirs publics souhaitaient donner a ces distinctions honorifiques. Depuis cette epoque, la legislation sociale a heureusement beaucoup evolue : de nombreux regimes de retraite, de pension et d'entraide ont ete institues, vidant pratiquement le traitement de son sens materiel de l'origine pour ne lui laisser qu'une signification symbolique, son montant etant tres faible. Le majorer, fut-ce en le decuplant, ne lui retirerait pas le caractere d'un symbole et representerait, au surplus, pour le budget de l'Etat, une depense nouvelle qu'il ne semble pas possible de lui faire assumer aujourd'hui. Le supprimer serait mal accepte par ses beneficiaires qui voient legitimement dans cette gratification un supplement d'honneur marquant que leur decoration a ete acquise au combat. Or les demonstrations les plus probantes de cette participation au combat sont les blessures de guerre et les citations. Aussi, le decret du 24 avril dernier reserve-t-il le benefice du traitement aux concessions qui se fonderont sur une (ou plusieurs) blessure (s) de guerre ou citation (s) ou sur un acte particulier de courage ou de devouement. Ce texte ne supprime pas le traitement puisque, sur la base de ces dispositions nouvelles, obtiendront cet avantage les anciens combattants 1914-1918 et 1939-1945, les mutiles de guerre decores au titre des articles R 39 et R 42 du code de la Legion d'honneur, les militaires d'active et de reserve blesses de guerre ou titulaires d'une citation, enfin tous ceux decores pour acte de courage ou de devouement. Bien entendu, les legionnaires et les medailles militaires qui beneficiaient d'un traitement avant cette reforme continueront a recevoir cet avantage, les dispositions en cause n'etant pas retroactives.
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