FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53548  de  M.   Mancel Jean-François ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  481
Réponse publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1637
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Ordre des medecins
Analyse :  Projet de reforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le ministre delegue a la sante sur l'inquietude que suscite chez les medecins le projet de loi reformant le conseil de l'ordre de leur profession. En effet, les interesses, en ce qui concerne le mode d'election des conseillers departementaux et regionaux, souhaitent le maintien de chaque specialite medicale en proportion du nombre de medecins exercant ces specialites dans chaque departement et refusent la limitation a deux du nombre de mandats. Enfin, ils estiment necessaire la presence, dans les sections du conseil regional de l'ordre, d'un magistrat mais s'opposent a ce que la presidence de cette instance, qui est une juridiction professionnelle, ne soit pas assuree par un medecin. Il lui demande donc de bien vouloir examiner ces requetes avec le plus grand soin et de lui indiquer dans quelle mesure il envisage de les prendre en compte.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le titre Ier du projet de la loi no 2280 relatif aux professions de sante est consacre aux ordres des professions medicales. S'agissant de l'ordre des medecins, l'institution de colleges pour les elections aux divers niveaux des instances ordinales - departemental, regional, national - repond au souci du Gouvernement de permettre une meilleure representativite des diverses formes d'exercice et notamment des medecins specialistes liberaux. Il est en effet important que l'institution ordinale qui est appelee a connaitre le cas de medecins ayant des modes d'exercice diversifies puisse dans sa composition etre le reflet de ces differentes formes d'exercice de la medecine. En ce qui concerne la duree du mandat des conseillers, fixee dans le projet de loi a six annees et renouvelable une fois, elle favorisera le renouvellement regulier et la mobilite au sein de l'ordre des medecins tout en preservant la necessaire continuite du suivi des dossiers. Les conseillers ayant obtenu un second mandat pourront en effet sieger douze annees consecutives et, apres une interruption correspondant a la duree d'un mandat, sieger a nouveau au sein de l'ordre. Enfin pour une amelioration des garanties dont sont entourees les procedures juridictionnelles mises en oeuvre par l'ordre il est apparu souhaitable que les chambres disciplinaires de premiere instance creees au sein des conseils regionaux soient presidees par un magistrat du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui apporte aussi le point de vue de la societe civile. D'ores et deja la section disciplinaire d'appel constituee au sein du Conseil national de l'ordre des medecins est presidee par un conseiller d'Etat. Le mode de fonctionnement de cette juridiction n'a fait l'objet d'aucune remise en cause.
RPR 9 REP_PUB Picardie O